Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

' 3 r . Des .JJinijlres d-e l' ~ glifè -' 3 1 les mettre dan~ l'état, d>~o,ïr une penfi?n fa~s dep.ens. F AI~ e~ parlement le vingt pareille, on s dl: preCJpite de leur fa.ire fix1eme Jour de fevner 1661. faire profeffion en l'âge de douze, treize & qu1torze ans; & l'un d'eux aya~t. de– puis réclamé, on a cru 9ue !es relig1,eux réformés y avoient contnbue; & dela eft venu tout Je grand défordre, auquel il eft nécelfaire de mettre la main : & puiCque les religieux de la congrégation de faine lviaur viennent à préfent implorer la juf– tice de la cour, il efl: raifonnable de la leur rendre, comme on aurait fait en 16 f7· & en 16 )9· s'ils y étaient venus d'abord, & de faire connaître que cet augufte f é– nat n'a pas moins de lurniere, de modé~ ration, de jufl:ice & de piété, qu'en eût autrefois le peuple Romain, & que s'il fait conferver l'autorité que le Roi lui a confiée' avec beaucoup de vigueur & de fermeté, il n'a point de retfentiment con– tre ceux qui ont évité fa jurifdiél:ion, quo– rum comitiorum eventus docuit alios ejfe ani– mas in contentione honoris, alios fecundùm depofita certamina incorrupto judicio; c'eft pourquoi ils efl:iment que fi la cour fait difficulté de prononcer fur le fond, il y a lieu de réintégrer les religieux de la con– grégation de S. Maur, m-is qu'il ferait peut-être aufli jufl:e & plus avantageux de vider dès-à-préfent tous les différends; & fans avoir égard aux lettres & inter– ventions, vrdonner que les concordats feraient exécutés. ·LA CouR, après la déclaration des par– ties de 1\1artinec, qu'elles confentent con– tinuer les aum8nes de l'abbaye de la Coû– ture en la maniere accot:tumée, fans pré– judice de l'intervention de l'univerfité, fur laquelle elle a renvoyé les parties à la barre, fans avoir égard au furplus des in– terventions & lettres, dont elle a débouté les parties de Gueherry, Dubois, Mef– treau & Raviere, a ordonné & ordonne, que les concordats faits entre lefd. reli– gieux anciens de lad. abbaye & ceux de la congrégation de S. Maur, & arrêts d'homologation d'iceux, feront exécutés: ce faifant, les parties dt Martinet remifes dans la poffeflion de lad. abbaye. Enjoint au lieutenant général, maire' & échevins, & autres officiers royaux de lad. ville du Mans, de tenir la main à l'exécution du préfent arrêt, à peine d'en répondre en leur propre & privé nom; & ce qui fera par led. lieutenant général fait & ordon– né, e~écuté nonobfl:ant oppofiti?ns& ap– pellations quelconques , & neanmoins LX. Arrêt du parlement de Paris,, du I 4. mai I 6 f} 6. rendu en forme Je ré– glement far les conclufions de M. le procureur général du l~oi ,, par lequel il efl ordonné que les reli– gieux de l'ordre de faint BenoÎt & autres , fa retireront dans les monajleres dans lefquels ils ont fait profeffion ,, ou dans les béné– fices dont ils pourront être pour- vus,, fans qu'ils puij{ent fortir def– dits monajleres que par permiffion expr~ffe des fapérieurs. EXTRAIT DES REGISTRES de parlement. E Ntre Me. Jean Fort, prêtre de la ville de Marfeille , doél:eur en théologie, prieur du prieuré régulier de Notre-Da– me de Beauvoir & S. Aunille du lieu de Cillas, diocefe de Fréjus, dépendant de l'abba}'e S. Viél:or de Marfeille, appel– lant d'une fentence rendue aux requêtes du palais, le 22. juillet 169}. d'une part: & frere Jacques Tiran, prêtre , religieux profès de l'ordre de S. Benoît, intimé , d'autre part: & entre Me. Ange de Fo– refl:at Collongue, prévôt de l'églife col– légiale & paroiffiale de S. Martin de ~1ar­ feille , appellant des fentences rendues aux requêtes du palais, les 18. 22. juillet, f· 23. août & }· feptembre, d'une part: & lefd. Fort & Tiran, intimés, d'autre part. Après que Nouet, avocat de le Fort, Vaillant, avocat de Forefl:at, & le Barbjer, avocat de Tiran ont été oui pen– dant trois audiences; enfemble de Har– lay pour le procureur général du Roi. LA CouR, fur les appellations, appointe les parties au confeil; faifant droit fur les conclufions du procureur général du Roi, ordonne que frere Luc Tiran , ci-devant religieux de l'ordre de S. François, & tous les autres religieux transférés dan.s l'ordre de S. Benoît & autres, feront obli– gés de demeurer dans les monaileres dans lefquels ils ont fait profeffion , ou dans le bénéfice dont ils pourront être pour– vus, fans qu'ils puitfent fortir defd. rno– nailetes que par permiftion expreffe des e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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