Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

' 19 Des Minijlres de l'Egllfl , 10· compagnons d'iceux , felo~ l'an~ienne en font !alablement di,îpenrés, &de plu! inil:irntion d'icelui , & l~ d1fpofit1on ~e reconnoitre aucun fuperieur; & que fous leurs fupérieurs; & à cet eftet, tant le pre- ce prétexte, ils fe font imaginé pouvoir fent arrêt, que celui, ~~1 12. novei:ibre de.r- prendre toute licen~e de divaguer , de fe nier, feront, à la .t11ligence dudit fynd1c promener & de forttr fans congé ni obé– général , Jus publ1que1:nent dans les cha- dience, & de faire ainfi toutes chofes pitres de chacun defd.1ts m~naileres, & contraires à leur profeffion : c'en pour– regiilrés dans les archives d iceux. FAIT quoi, & qu'il eil de l'honneur de l'état au confeil privé du Roi , tenu à Paris le mona~ique ~ ~e notre intérêt & du public, vinett-quatrieme jour de juillet mil fix &del autonte de notred. cour, de faire cen~ quarante-deux. Signé, CARRÉ. ceffer tels défordres: requéroit ledit pro- LVIII. 'Arrêt du parlement de Rouen , du 2 J. août 165!). qui enjoint à tous reli– gieux de Je retirer dans les monaf– teres de leur profeffion _,d'y réjidèr & ajfijler au farvice divin _, vivre fe!on leurs reg/es & conflitutions _, G' porter !'habit de leur ordre _, le tout à peine d'être punis comme va– gabonds & apoflats _, & de priva– tion de leurs penfionr monachales. L Ours, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos baillis ou leurs lieutenans en chaque bail– liage de cette province, falut & dileél:ion. Sur la remontrance de notre procureur général, qu'encore que les religieux, par les faints canons, inilirntions & regles de leurs ordres ; foient obligés à la H:1bi– lité & à la réfidence dans leurs maifons où ils ont été reçus ; fi etl-ce qu'il :rnroit étt informé, qu'en divers ordres de cette province, il s'eil gliffé de tels dérégle– mens, qu'en plufieurs maifons le fervice divin dl fouventabandonné,& queb plus grande partie des religieux d'icelles font vagabonds, fe retirant [-z: demeurant dans les viiles , fans congé ni obédience, fans habit, fans tonîure & fans aucune mar– que de religion ; & qu'en ces lieux ils n'y ont autre emploi que hanter le·s cab1- rets & les lieux où l'on rient des jeux pu– blics, au préjudice de l'honneur & de l'état régulier, & au grand fcandale du public, & que lefdits défordres arrivent pritï.CÎpa!e?11ent dans les maifons où les religieux réformés ont été introduits , par la croyance dont fe flattent les an– ciens religieux, que ceux: de h réforme faifant toutes les foné'rions &: les fervices néce(faires dans lefdites maifons , qu'ils cureur général y être par elle pourvu. NoTREDITE CouR, ce requérant notre– dit procureur général , a ordonné & or– donne , que p::i.r voufdits baillis , ou vos lieutenans en chaque bailliage de cette province ,il fera informé de ce que deffus, à la diligence des fubilituts dudit procu– reur général, & les informations inceffam– ment envoyées au greffe de notred. cour, & à lui communiquées, être ordonné ce qu'il appartiendra: & au furplus ,enjoint notred. cour à tous religieux de fe retirer dans les monaHeres de leur profeffion, ou tel autre qui leur aura été ou fera ci-après affigné par leurs fupérieurs, dans un mois du jour de la fignification qui aura été faite du préfent arrêt, à leurs perfonnes ou à leurs monafteres, & de réfider en iceux, & afiïfter au fervice divin, à peine d'être punis par privation de leurs penfions ou portions monachales. A fait & fait très-expreffes inhibitions & défenfes auxd. religieux de fortir defd. monail:eres fans congé, ni s'abfenter d'iceux fans permiffion par écrit de leurs fupérieurs , laquelle ils ne pourront leur àccorder que pour bonnes & juil:es caufes 3 eux connues, & pour un temps limité. Et où lefdits religieux feroient obligés de la demander~pour un plus long-temps , fe– ront tenus de prendre ladite permifiïon du fupérieur m:i.jeur ou provincial ; & ceux defdits religieux oui réfident dans leur bénéfice , l~rfou'iis feront obligés de s'abfenter plus de quinze jours, fe~ ront aufli tenus de fe retirer dans les mai– fons régulieres de leur.s ordres, fimées dans les villes & lieux où ils auront obé– dience~ s'il y en a aucunes où ils puiffent être reçus; & à faute de ce, dans d'au– tres mon,üleres ou lieux qui leur feront défi~nés par leurfdits fupérieurs, pour y vivre fous l'obéiffance, jurifdiétion & diîcipiine defdites maifons, & de fe re– tirer dans leurs monalteres , le temps de leurs obédiences expiré. Seront auili lef-: e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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