Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

.,1i qui font réguliers. religieux du prieuré de S. Lo de Rouen ; conten1nt, qu' encore que depuis trois ans il ait employé tous fes foins pour ré– duire:: quelques-uns des :inciens religieux dudit prieuré dans leur devoir, lefquels f ort.:nt du couvent fans congé,, & s'en ab– fentent l'efpace de trois mois fans habit, fans tonfure, ni;autre marque de religieux, enforte que le fervicedivin y cil: négligé, & fouvent abandonné, néanmoins ledit fuppliant n'y aurait pu apporter de reme– de par remontrances , défenfes par écrit, & arrêts fur les penfions, prenant lefdits religieux pour prétexte de leurs défobéif. fances, qu'ils ne le reconnoilfent pour leur fupérieur, quoiqu'en cette qualité an nom defdits anciens il ait traité avec le pere général des réformés, qui en confé– <JUence du concordat , font de préfent etablis audit prieuré , & que par autres aétes il ait été reconnu pour fupérieur defd. anciens, même par dom André Tallon, le plus dévoyé de tous, qui lui a écrit en cette qualité. Au moyen de quoi , attendu que par l'arrêt dudit confeil du 12. novembre dernier, portant réglement pour les ordres de S. Benoît, Cluni, Cî– teaux , Prémontré , fous ces noms com- 1ne plus étendus, l'intention de S. M. a été d'y comprendre auffi les autres ordres: requérait qu'il plût à S. 1\.1. ordonner , conformément aux arrêts, que tous Iefd. anciens religieux feront tenus d1ns huit jours après la fignification du préfent ar– rêt de fe retirer dans ledit prieuré, y réli– der & afliil:er au fervice divin , à peine d'être punis par privation de leurs pen– :fions ou portions monachales, lefquelles accroîtront à ceux qui afiiH:eront au fer– vice ; que défenfes feront faites auxd. re– ligieux anciens dudit prieuré de s'abfen– ter fans permiffion par écrit dudit fup– pliant, enjoindre pendlnt leur abfence de porter l'habit décent & tonfure, felon leur inil:itut ; le tout à peine d'être punis comme vagabonds, apo1bts, privés de leurfd. penfions monachales , lefquelles ceux qui en font chargés ne pourront payer èfd. cas auxd. religieux les fommes dont ils auront été multl:és par le fupé– rieur , entre les mains duquel elles feront mifes pour les employer comme delfus. Vu hd. requête fignée Brafdifer, avocat audit confeil. Copie du concordat pa!le entre le pere Chlrles Faure , fupérieur général de la congrégation des chanoines Jéguliers de faint Augufiin en France>abbé T1T. I. CHAP. VI. .91 ~ coadjuteur de l'abbaye de raint~ Gene– vieve, d'une part; & ledit fuppliant en lad. qualité de fous-prieur dudit prieuré de S. Lo, d'autre ; concernant l' établiffe– ment defd. religieux réformés aud. prieu– ré, du 2. de juin 1640. Lettre écrite par ledit frere T allon, religieux dudit prieuré audit fuppliant, par laquelle il le qualifie fous-prieur d'icelui, datée du Fonteau-de– Mer le Il. juillet 1640. Alle d'affemblée defd. religieux dudit prieuré reçu parde– vant notaires , du If. mai 16-tr. conte– nant les plaintes dudit fupplianr des déCo– béilfances d'aucun defd. anciens reli– gieux , par lequel ledit frere Tallon dé– clare ne reconnaitre ledit fuppli:mt pour fan fupérieur. Aéte contenant défenfes audit Tallon à la requête dudit fuppliant, de ne forrir du couvent fans congé d'ice– lui fuppliant, contenant la réponCe dudit Talion, qu'il ne le reconnoilfoit point pour fan fupérieur. Exploit de la fJifie faite à la requête dudit fuppliant fur les deniers de fa penfion, du 2 )· fei:;tembre 1641. Autre aéle reçu pardev:int notaires fait à la requête dudit fuppli:int à freres Guillaume Nolleval & Nicolas Gau– mont, contenant les défenfes à eux faites de forrir dudit prieuré fans fa perrniffion. lnjonltion à eux faite d'affifler au fervice divin , du 28. defdits mois & an : Oui le r:ipporr du fieur de V erthamon , & tout confidéré. LE Roi EN SON CONSE!L , I d'J·f ,._ ayant aucunement egar a ::tL.Ite re'.jue- te, a ordonné & ordonne que kdir ar– rêt du confeil, du 12. novembre dernier, intervenu pour la confcrv;i.tion de la dif– cipline réguliere èfdits ordri.::s de faine Benoît, Cl uni , Cîteaux & de Prémon– tré fera pareillement g:irdé , obfervé & exécuté felon fa forme & teneur dans les monail:eres dudit ordre defdits cha– noines réguliers de faint Au,guil:in, méffe dans ledit prieuré & couvent de S. Lo de lad. ville de Houen ; enjoint S. 1\.1. :iu procureur-fyndic, génér:il de la congréga– tion defd. chanoines réguliers d'y tenir la main, avec défenfes, tant à lui qu'aux procureurs pJrticuliers defd. monafleres,, à peine d'en répondre en Jeurs noms, de fouffrir qu'il y foir contrevenu; même de ne payer aucune penfion aux religieux: anciens d'iceux qui ne porteront J'lubit dudit ordre, & qui ne demeureront dans lefd. monafl:eres , ou ne feront emplovés à de!Tervir quelque bénéfice dudit or~ire en qualité de prieurs, curés , vicaires ou. Mmmij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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