Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

1 5 Des Minijlres de l' Eglifa 9 1 6 ~its ordres en cette ville de Paris, fe reti- fiteu~, lefquell~s ils ne pourront mettre ierdans les monaUeres 1e,l~urprof~ffio~, e~ d a~tres ma:ns qu~ de cel~i qui fera. ou tel autre qui l~u~ a ete 8f fera c1-~pres defi~ne po~ir f~1re ledit e~plo1. Ordonne: affigné par les f u~erie~r~, reJide: en 1~;ux Sadi te MaJeile que_ les regleme1~s _& or– & affi.il: er au ferv1ce d1vm , a peine d etre donnances defd. v1fiteurs & fupeneurs punis par privation de leurs penfions ou pour l'exécution _du pré~en~ arrêt, & tou; portions monadule 1 s _: & pour cet etfet en- autre~ par eux fatt~ ou a. f~1re c~ncernant joint S. M. _au fupeneur local .de chacun l; fait. de lad. r~~ulante,. mem~ rour d'iceux, faire marquer ceux qui ferontab- 1 envoi & affignat1on dcfd1ts religieux fens dudit feïvice divin , pour la portion dans les obédiences, f oit en 1' ~d:e de leurs defdits abfens être retranchée auxd. reli- vifites ou hors d'icelles, feront exécutés, J;ieux non rélidans ou non affiil:ans audit nonobil:ant oppofitions ou appellations fervice, leurfd. penfions ou portions mo- comme d'abus, & fans préjudice d'icel– nachJles, & le revenant bon d'icelles ap- les, defquelles oppofitions ou appella– pliqué à la décoration des ég1ifes ou achat rions comme d'abus, fi aucunes inter– d'ornemens , fuivant qu'il en fera ordon- viennent, S. M. s'eil: réfervée à foi & à. né par le fu?érieur, qui a droit de vifite fonditconfeil: & à cet effet a com'.Ilis les dJns les monaHeres defdits religieux. Fait fieurs d'Aligre, de Bignon, Verthamon & S. !v1. d..~fenfes auxdits religieux de s'ab- Foucquet, conjointement, ou deux d'en.:. fenter fans pcrn1iflion par écrit de leui·s tr'eux féparément en l'abfence des autres fupùieurs, lefquels ne l'c.ccorderont que pour en prendre connoiifance, & lui en pour bonnes & juiles caufes à eux con- faire rapport & à fondit confeil ; faifant nues , & pour un temps limité; & feront défenfes à fies cours de parlement, grand tenus lefdits religieux avoir ladite permif- confeil, & tous autres juges d'en connoî– fion du fupérieur majeur, viftteur ou pro· tre , à peine de nuUité & caif1tion de vincial , lorfque ladite abfence excédera procédures , & à tous religieux & autres quinze jours; à quoi feront tenus pareil- perfonnes de quelque qualité qu'ils [oient lement ceux defd. religieux , qui rélident de s'y pourvoir pour ce regard , à peine en leurs bénéfices, lorfqu'ils feront obli- de tous dépens , dommages & intérêts ; gés de s'abfenterplus long-temps que lef- enjoint S. I\1. aux procureurs-fyndics des dits quin-Le jours, auquel cas d'abfence , monafl:eres, & procureurs généraux def– tous lefdits religieux feront tenus fe reti- dits ordres, de tenir la main à l'exécu– rer dans les maifons régulieres de leurs tion du préfent arrêt. FAIT au confeil ordres , fi tués dans les villes & lieux où d'état du Roi, Sa Majeil:é y féant, tenu à. ils auront obédience , s'il y en a aucune Saint-Germain-en-Laye, le douzieme jour où ils puiffent être reçus, & à faute de de novembre mil fix cent quarante-un. ce, dans d'amres monafieres ou lieux qui Signé, PHEL YPEA ux. leur feront défignés par leurfd. fupé- Signé, COUPEAU. rieurs , pour y vivre fous l'obéiifance & jurifditbon des fup~rieurs defd. !ieux, & de fe retirer en leurs monail:eres, le remps de leurfdires obéiffances expiré : & en tous lefd. lieux , tant dedans que dehors leurs monail-eres , Ierdits religieux fe– ront tenus de vivre Celon leurs regles & conHitutions , porter l'habit décent & tonfure Celon leur in!l:itut, Je tout à peine d'être punis comme vagabonds & apof– tats , & privés de leurfd. penfions mo– nachales , applicables comme delfus , lefquelles penfionsSa Majeil:é fait défen– fes à tous abbés , prîeurs , procureurs , receveurs , & à tous autres officiers def– dits monail:eres , chargés defdites pen– fions, de payer èfdits cas auxdits reli– gieux, ni les fommes defquelles ils auront été mulél:ts par le fupédeur local ou vi- L V 1 I. Arrêt du confeil privé, du 24. juil– let 1642. par lequel, conformément au précédent arrêt , il efi ordonné que les anciens religieùx de l'ordre des chanoines réguliers de faint Auguflin Je retireront en leurs ab– hayes fur pareilles peines , s'ils ne font e1nployés aux charges de prieurs , curés ou vicaires, felon r ancienne inflitution de l'ordre S Ur la req~ête préfentée ~u-Roi, e_n fon confetl, par dom Gmllaume V1-· debicn , prêtre , chanoine régulier. de faint Augutlin, & fous-prïew:des an~1ens e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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