Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

''os qui. font réguliers. T1T. 1. CHAP. VI. 9o"t: qui ont déchré n,avoir point reç1:1 dudit fera fait dro}t ,fur les co_nclufions que le de Bouchet, avant le partage fait entre proc~reur general du Roi vou?ra prendre lui & eux, la portion inonachale de deux con~r eux_; cependa~~ a donne all:e a,uxd.. cents cinquante livres par a~, due au~. le ab~e, pneu~ & religieux de l"eurs decla– C ommandeur, comme novice, depms le ranons portees par leurs requetes des 23. 18. avril 1698. jufqu'au 26. janvier 1699. & 3 1. juillet 1704: ~en co!1féquence or– jour de l'arrêt du parlement de Rouen , donne, que les religieux qu1 feront pour– qui aurait envoyé la communauté en pof- vus de bénéfices fimples réguliers dépen– feffion du tiers des revenus de ladite ab- dans de lad. abbaye, ne pourront préten– baye , led. de Bo~chet fût co_ndamn~ au dre fous ce prétexte. , des places mona– paiement des a~rera~es ~e~ms led. J.our c~ales;. que ceux qm fer<?nt pourvus par 28. avril 1698. JUfqu audit Jour 26. pn- refignat1on ou permutat10n des offices vier l 699. qui étoit pour neuf mois moins clauihaux, dont les réfignans ou comper– c\eux jours , à raifon de deux cents cin- mutans confe~veront leurs places rnona– quante livres par an , cent quatre-vingt- chales, ne pourront prétendre lefd. places :fix livres deux fois huit deniers en argent: qu'après l'abdication ou la mort de leurs :l ce faire contraint par les voies qu'il y réfignans ou compermutans, & ne pour– étoit obligé; quoi faifant, déchargé , & ront en prétendre d'autres, quand même fes conclufions adjugées avec dépens, & il y en aurait de vacantes, fi ce n' eH du qu'all:e lui ftît donné de l'emploi pour confentement de l'abbé & des religieux; écritures & produll:ion fur la demande; & à l'égard des places du chœur, les fur laquelle requête aurait été mis fur la prieur & religieux officians prendront celle requête en droit & joint, & aéle de l'em- qui eil: au fond du chœur du côté gauche ploi. Sommation de défendre & produire les jours qu'ils officieront , & les autres par led. de Bouchet. Sommation générale jours ils fe retireront dans les collatéraux, à toutes les parties de fatisfaire à tous les fans fe placer au fond , & donné aéte réglemens de l'inil:ance'.; & fuivant iceux, audit prieur & religieux de leurs offres c\e fournir de caufes d'appel & moyens portées par leur requête du 20. décembre d'intervention, répondre,défendre,écrire 1704. & en conféquence ayant égard à la. & contredire, fournir de contredits con- requête defd. prieur & rel!gieux , du 2 7. tre la produétion nouveIIe , tant contre février dernier , déboute ledit le Con1- les uns que contre les autres. Conclufions mandeur de fes interventions & deman– du procureur général du Roi : tout joint des , fauf auxd. prieur & religieux à fe & confidéré. LA CouR faifant droit fur pourvoir dev:rnt le juge des lieux, pour le tout , ayant égard aux conclufions du raifon du fel que Ied. le Commandeur ef! procureur général , a mis & met les ap- obligé de fournir à la communauté def d. pellations & ce dont a été appellé, au prieur & religieux en fa qualité de fali– néant: émendant ordonne, que les or- nie(: déclare lefd. de Nolient & le Rofey donnances, édits & déclarations du Roi, non-recevables en leur intervention & de– :irrêts & réglemens concernans la police mande, jufqu'à ce qu'ils foient autorif~s & difcipline des monatleres , & arrêts par le prieur de l'abbaye, ou à fon refus des 3. mai 1673. & 7. janvier 162 5'. feront par l'évêque de Bayeux, fi faire fe doit exécutés : ce faifant, que les religieux & fans préjudice au furplus auci. évêou~ de l'abbaye de Trouart feront tenus de de pourvoir ainfi qu'il jugera à propÔs vivre en communauté, & de fe retirer conformément aux faints décrets & au~ dans les. lieux réguliers; & à cet effet tous ordonnances du royaume , à tout ce qui les deniers provenans des revenus de la pourra regarder la confervatîon fx. le ré– rnenfe convenr,uell~ feront mis dans. un tabliifement du bon ordre & de la regle coffre fermant a trois clefs, dont le prieur dans ledit monafl:ere , tant au fpirîtuel en .a~ra une , J~ cellerier une autre, 1 & le qu'au temporel. Sm~ le furplus des deman– reli_g1eux chou~ par la commu~aute, la de_s, fins & conclunons des parties, les a 11:01fieme ; & t~endra l~d. ce~l~ner un re- mis h~H_s de cour : co~1~~mne le!d. prieur gdlre de ce qm fera mis ~ tire du~. ~of- & religieux en la mo1t1e des depens en– fre. Seront tenus lefd: pne~r & reb~1eux vers led. de Bouchet, & le Commandeur de r~~P?rter dans trois mois un certtfi~_at e_n tous les d~pens en".ers toutes les par– d~ l eveque de Bayeu~, port:rnt, ,qu ils t1es; ceux faits fur l'intervention & de– v1ven~ en co1!1munaute, conformeme,nt man~e defd. de Nollent & le Rofey ré– au pref ent arret; finon led. temps paff c :1 fetves , les auu·es çompenfÇs. S 1 MAN·. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=