Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

8 Des Mi.n~flres de tEg!ifa ~oo b;:Jud. an 1703 . defd. Yvert & confors. fournir<;>n_t de défenre~, écriront, produi– Prodllt"tion nouvelle dudit de Bouchet. ront & JOmt. Avert10ement dud. le Corn– Requêtes du 12 • jllillet aud. an 1703. Som- rnandeur, du i7. mat 170~. Requête dud. 1 nadon de h contredire par lefd. Yvert & de B~nchct ', d~ 19. décembre I_ïo 4 . em– confors. Pro<luél:ion nouvelle defd. Yvert ployee pour ecntures & produébon. Con– & confors; p,~r requête du 18. décembre tredits ~defd. pr~eur & r~ljgieux, du 8. j~in ;mc:t an. Requere dud. de Bouchet du 23. 17of ...... ommat1011 de defendre & prodmre mars 17 07. empl~yée pour contredits. La de.la part de_f~· religieux. ~a. requête defd. 1 -equère du 2 3. J mllet 170+ dud. de Bou- prieur & religieux, du 3 I. JUiller 1704. em– chêc fervant de réponfe contepant deman- ployée pour réponfes, défenfes, écritu– èe, à ce qu'aéte lui frît donné de ce que res & produtlion , fuivant l'ordonnance pour démo~voir lefd. /vert ~ confors, étant au bas d~ l_a requête du<l. de Bou.:. il confentott que les refignata1res permu- chet , du 23. Jmllet 1704. & contredits tans des offices cbuil:raux puificnt tenir contenant demande, à ce qu'en émendant leurs places monachales , & en cas que les aél:e leur fût donné des déclarations faites réfi,.,.nans les confervcnt , ils puiffent les par led. de Bouchet par les conclufions occ~1per après leur mort, fans que les ré- de fa requête , & en conféquence que les :fign::itaires des bénéfices fonples réguliers religieux qui feront pourvus de bénéfices puifiènrprùendre aucune place monacha- fimples réguliers dépendans de lad. ab– ]e, ni les réfignaraires des offices clauihaux baye , ne pourront prétendre fur ce pré– en puiffcnt demander d'autre que celle de texte des places monachales, & qu'à l'é– leur réfignant, fo!t d:ms le temps de lad. gard de ceux qui feraient réfignaraires ou i·é/ignation, foit après leur mort, quand compermutans, auraient leur place· mo– même il y en aurait de vacantes: & pour 1uchale après la mort de leurs réfignans, ce qui regardait les places du chœur, ~1ll:e comme places affetlées auxd. offices clauf– lùi frît pareillement donné de ce qu'il n'em- traux, ne pourraient en prétendre· d'au– pêchoit que le pri.eur & les autres reli- tres, quand même il y en :rnroit de vacan– gieux, lorfqu'ils ferontofficians,ne puif1ènt tes, que du confentcment dud. abbé & prendre la pbce du fond du côté g:n1che defd. reiigieux; & à l'égard des places du ci.ans les jours qu'ils officieront, & que chœur, lefd.. prieur & religieux officians clans les autr~s jours il fùt ordonné, con- prendront place au fond du côté gauche formément aux premieres conclufions dud. aux jours qu'ils officieront ; que dans les <le Bouchet , que le prieur & les autres autres temps ils confentoient de fe retirer rèligieux ne pourraient prendre d'autres dans les collatéraux, fans fe placer dans places que celles qui étaient dans les col- le fond , & ledit de Bouchet condamné latéraux, fuivant leu~·s rangs, dignités & aux dépens, & qu'a[te leur fùt donné de ;ancienneté, lefd. Yvert & confors con- l'emploi pour écritures & produél:ion fur damnés aux dépens , & qu'aéte lui fût lad. demande; fur laquelle requête aurait <ionné de l'emploi de produél:ion fur lad. été mis, appointé & joint , & aéte de demande, fur laquelle requête aurait été l'emploi. Sommation de défendre & pro– n1is appointé en droit & joint, & alte de <luire par led. de Bouchet. Requête defd. l'emploi. La requête d'intervention & de- prieur & religieux, du 20. décembre 1704. mJnde dud. le Commandeur, du 3 1. mai employée pour réponfes, écritures & pro- 170+ fignifiée le 4. juin, à ce qu'en pro- duél:ion; contenant demande, à ce qu'aéte 11onçant fur lefd. appellations, & infir- leur foit donné des offres qu'ils faifoient n1ant lefd. fentences au chef defd. pen- de fournir aud. le Commandeur, fa nour– :fions feulement , led. de Bouchet fût dé- riture, fon entretien & tout ce qui lui en bouté de fa demande, & en conféquence néceffaire pour fes études felon fon état; 11 flit ordonné que led. le Commandeur même de payer fa capitation, & l'acquit– fût pJyé de fa penfion monachale , à ter de toutes les autres charges de for~ of– cÇ;mprer du 28. avril 1698. jour de fa priCe fice clauihal de falinier, & de fon prieuré <le poffeffion & d'habit, & les conteUans de Reville, en abandonnant par lui l~s condamnés aux dépens, & qu'alte lui fût revenus de ces deux bénéfices dont il étott clonné de l'emploi pour moyens d'inter- titulaire : ce faifant, ledit Commandeur vention , écriture & produétion, fur la- débouté de fa demande & condamné, au_x quelle requête aurait été mis partie inter- dépens, &qu'aéèe kur ftît donné des ecn– \'enant~, aéle de l'emploi; les défendcprs tui·es & p1·oduttion fur lad. demande; fur e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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