Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

t65 4ui font r!gu!iets. T1T. 1. CHAI'. VI. 86"6 rlroit & l'uîage du royaume, avant que toutes oppofitions ou appellations fai– de donner fon décret, du ~ 1. mars der- tes ou à faire, ou autres empêchemens nier, par lequel il a déclaré nuls les cha- quelconques, pour lefquels l'exécution pitres de Montmorillon & de Moulins, de ladite fentence ne pourra être empê– Jequel ·décret a été confirmé par le bref chée ou retardée , ni ledit provincial, de Sa Sainteté, du 15. juin auffi dernier, prieurs & autres officiers élue; audit portant qu'il fera tenu un nouveau cha- chapitre de Moulins, aucunement trou– pitre à Paris, compofé des feuls vocaux blés en l'exercice & fonétions de leurs de Montmorillon; a ordonné que ledit offices; mais au contraire feront recon– provincial , définiteurs & autres fupé· nus & obéis èf<lites qualités, jufqu'à la rieurs qui fe font oppofés devant lui à célébration du prochain chapitre; ce– l'exécution defdits bref & décret, fe pendant ordonne Sa Majeité qu'il fera pourvoiront devant Notre Saint Pere le fait inthnce en fon nom vers Notre Saint Pape futur, pour leur être fait droit ainft Pere le Pape pour obteI)ir une plus am– que de raifon; & cependant pour le bien pie commiffion en faveur dudit fieur ar– & le repos des religieux de ladite pro- chevêque de Paris, portant pouvoir de vince, il a furfis à la tenue du chapitre, juger définitivement quels font les légiti· jufqu'à ce qu'autrement il en ait été or- mes vocaux qui devront affiiter au pro– donné, tant par l'autorité du S.. Siege chain chapitre : & afin que nul n'en que par celle de Sa Majeilé; & fans pré- puiffe prétendre caufe d'ignorance, fera. judice du droit defdites parties, a enjoint le préfent arrêt lft & publié à la diligence aux religieux, conformément à l'arrêt dudit provincial dlns tous les couven~ du confeil d'état, du 4. oétobre 167f. & dépendans de fa province capitulaire– à fon ordonnance du 10. août dernier , ment affemblés au fon de la cloche en la de reconnaître les provincial & prieurs maniere accoutumée. Enjoint à cette élus au chapitre de Moulins pour leurs même fin Sa Majetlé à tous fes officier~ f upérieurs , & de leur rendre entiere & jutliciers qu'il appartiendra, de tenir obéiffance, fous les peines portées par la main à l'entiere & ponétuelle obferva– Jes conftitutions dudit ordre. Pour cet tion du préfent arrêt. FAIT au confeil effet aurait ledit fieur archevêque don- d'état du Roi, Sa Majetlé y étant, tenu i nt, en tant que befoin, aux dits provincial Saine-Germain-en-Laye, le douz.ieme jour & prieurs en ladite qualité de commif- de novembre mil fix cent foixante feize. faire apoilolique, toute l'autorité fpiri– fuelle & nécetfaire pour faire les fonc– tions de leurfdits offices; & fe faire dû- .ment obéir jufqu'à la tenue du chapitre, & en cas de conteftation ou défobeilfan– ce, les parties fé! pourvoiront pardevant lui aux termes dudit bref & lettres pa– tentes de Sa Majetl:é, pour leur être pour– vu ainfi que de raifon; & en outre ordon– ne aux religieux de ladite province, qui de droit n'ont point de demeure dans le couvent de Paris, de fe retirer ince!fam– ment dans leurs couvens , jufqu'à ce qu'autrement il en ait été ordonné: & confidérant Sa MajeHé qu'il etl: impor– tant pour le rétabliffement de 1a difci– pline réguliere dans ladite province ; de favorifer l'exécution de ladite fen– tence. SA NIAJESTÉ ÉTANT EN SON CONSEIL a loué , approuvé & confirmé Ja fentence dudit fieur archevêque , du dernier feptembre de la préfente année 1676. ce faifant, a ordonné & ordonne qu'elle fera exécutée de point en point felon fa forme & teneur , nonobitant Tome IV. Signé, ARNAULD, & fceilé. L Ou1s, par la grace de Dieu, Roi de France & de N;ivarre : Au premier huiffier de notre confcil, ou autre notre huiffier oH fergent fur ce requis. Nous te mandons & commandons par ces préfen– tes fignées de notre main, que l'arr&t ce jourd'hui rendu en notre cônfeil d'état, dont l'extrait eil: ci-attaché fous le con– trefcel de notre chancellerie, tu ayes à fignifier à tous qu'il appartiendra, à ce que nul n,en puiff~ préten~re cauîe d'i– gnorance, &iyes à y déférer; faiîant pour cet effet tous exploits de fignifications, commandemens & déferrEes·, & autres aél:es de juHice requis & n~ceffaires, fans pour ce demander autre congé ni permif– fion : CAR tel etl: notre plaifir. DONNÉ à Saint-Germain-en-Lave, le douzicme jour de novembre, l'an' de grace mil fix cent foixante ~ feize, & ,de notre re~ le trente-quatneme. Signe, LOUIS. Ee plus bas~ Par le Roi, ARNAULD. 1 i i e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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