Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

~ 6' ~ Des Minijlres de !' Eglife ~'cf°-4: n'dl pâs jutl:e que rou~ des prétex~es m~- autr~ notre huillier ou tergent fur ce Jicieux & frivoles, ledit pere Dreu1ll~ foit regu1s ; nous te mandons & comman– journellement inquiété'· 8f enfin qu il eil dons , que 1' arrêt , dont l'extrait eft ci_, de la piété & de l'aut<;Hlte de S. ~1. de attaché fous le contrefcel de notro réprimer ces entreprifes , & empecher chancellerie, ce jourd'hui donné en no· que pour raifon de ~outes c~s forces ~e tre. confeil d'état, nous y étant, tu fi– contdl:ations les parties ne pmlfent avoir gmfies au pere Guillory, provincial de& recours qu'à elle. Oui le r~pport du fieur Freres Precheurs de la province de Pa– commiffaire à ce député , & tout confi- ris , & tous autres qu'il appartiendra , à déré : LE Roi ÉTANT EN SON CONSEIL, ce qu'ils n'en prétendent caufe d'igno– fans s'arrêter auxd. ordonnances dud. pere 1·ance , & fais pour fon entiere exécutioll Guillory, que S. 1\1. a calfées & annul- tous commandemens , fommations , dé– lées , & tout ce qu'en conféquence d'i- fenfes fur les peines y portées, & autres celles s'en efl: enfuivi , a ordonné & or- atl:es & exploits nécelfaires , fans autre donne, que l'arrêt du confeil du 20. mai permiffion : CAR tel en notre plaifir. dernier , fera exécuté felon fa forme & DONNÉ à Verfailles l'onzieme jour de teneur : ce faifant, que ledit pere de feptembre , l'an de grace mil fix cent Dreuille continuera la fontl:ion de fa foixante·feize, & de notre regne le trent~ charge de prieur dans ledit couvent , quatrieme. Signé, LOUIS. Et plus has -! comme il faifoit auparavant. Fait Sa Ma- Par le Roi, COLBERT. Et fcellé~ · jeil:é très-exprelfes & itératives défenfes audit pere Guillory de contrevenir audit arrêt, & d'exercer aucune jurifdiB:ion dans ledit couvent , & aux religieux de r-econnoître autre que le vicaire de la réforme de ladite province , jufqu'à ce qu'il y ait été pourvu par le pere géné– ral dudit ordre ; comme auffi fait Sa Ma– ·jefté défenfes audit pere Guillory & au– -tres religieux dudit couvent , de trou– bler ledit pere de Dreuille dans r exer– cice & fonétion de fa charge de prieur, fous quelque prétexte & occafion que ce f oit, & à peine d'être procédé contre le· .dit pere Guillory & autres re1igieux , comme défobéiffans aux ordres de Sa Maiellé ; comme auffi ordonne Sadite Maje!l:é, qu'en exécution dudit arrêt, que les religieux affiliés dudit couvent procéderont inceffamment à 1' éleB:ion d'un fous-prieur & autres offices vacans, en la forme prefcrite par ledit arrêt du io. mai dernier. Veut Sa Majefté que le préfent arrêt f oit exécuté, nonobftant oppofitions , appellations & empêche- 1nens quelconques , dont fi aucunes in– terviennent, circonil:ances & dépendan– ces, Sa Majefté s'en réferve la connoif– fance, & icelle interdit à toutes fes cours & autres juges. FAIT au confeil d'état du Roi, S. M. y étant, tenu à Verfailles le onzieme jour de feptembre mil fix cent foixante-feize. Signé, CoLBERT. L Ou1s, par la grace de Dieu, Roi de . France & de Navarre : Au pre– Jruet des h.uiaiers de nos 'onf eils ~ ou XLVIII. Arrêt du confeil d'état, du I 1!. no:J 11emhre I 67 6. par lequel le chapitre de l'ordre des Hermites de S. Au– gujlin de la province de S. Guil/au• me ,, dite communauté de Bourges, tenu à Moulins,, a été confirmé & le provincial,, & les prieurs de la. province de Bourges élus audit cha– pitre gardés & maintenus aux [one-, tions de leurs charges. EXTRAIT DES REGISTRE$ du confeil d'état. V U par Je Roi la fentence rendl.f& par le fieur archevêque de Paris ~ duc & pair de France , commandeur des ordres de Sa Majefl:é & confeiller en [es confeils, commiffaire député par le Pape & par Sa Majeil:é, pour régler les différends mus entre le provincial, offi.. ciers & religieux réformés de l'ordre des Hermites de faint Auguftin de la. province de Saint-Guillaume, dite com• munauté de Bourges, le dernier jour de feptembre 1676. par laquelle ayant au• cunement égard aux remontrances dei· dits provincial & confors, que le géné.. rai dudit ordre n'a cité ni entendu les parties intéreffées fur leur~ e~~e~ti?ns J ra ifons ni défenfes, ni procede 1ur1?1que~ ment çontr'elles 1 fuiv~c les vo1!!s d.e 4,l'Qll e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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