Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

86'r qui font réguliers. T1T. I. CHAP. VI. -862 LOUIS. Et plus bas , Par le Roi , dre , par lequel, entr'auttes chores, il a ARNAULD : & fcellé du grand fceau été ordonné, que fi le provincial de la _de cire jaune ; à la requ.éie des révérends province de Paris, qui fera réformé, ou le ;ercJ Ivfeplz Clwjfier ~· Barthélemi Milet, vicaire de la réforme de la même pro– religieux Auguflins réformés de la province vince fera la vifite dudit couvent ainfi de Saint-Gui/Laume , dite communauté de que des autres couvens réformés du– Bourges, y nommés ; continuant la jignifi- dit. ordre ; néanmoins le pere François cation dudit arrù, l'original d'icelui arrêt, Gu1llory, provincial, bien qu'il ne foit fignification & commij/ion ont été par moi pas réformé, & qu'il ne puiife, fuivant Antoine Bruneau, fartent à verge au Châ- les difpofitions dudit arrêt , & dudit telet de Paris fouffi.gné, demeurant rue Be- réglement, faire la vifite dudit cou– -tiJY, d'abondant montrés, jignifiés & dâ- vent, ni décerner aucune ordonnance ment fait à [avoir, & d'icelui enfemble, & contre aucun religieux d'icelui, n'a pas du préfent exploit baillé & faijfé copie aux laiifé depuis ledit arrêt & par une con– fins y contenues aux révérends peres Gilles travention formelle à icelui, à la (ufcita– Breui!lé, provi:zciôll élu de ladite commu- tian de certains jeunes religieux, de faire r.zauté, Ange Prou fi, André Gendron, prieur diver[es entreprifes dans ledit couvent, du couvem des Auguftins réformés de Paris, à deifein de s'attirer les ieunes religieux Anaflafe Minard, Théophile Daguindeau, & les fouilrairede l'obéifiànce qu'ils doi– Arfene Dupremierfait & Bruno Saujfé, tant vent au prieur dudit couvent : à quoi le pour eux que pour les autres prieurs & re>- pere de Dreuille , prieur dudit couvent, lzgieux dudit ordre ,parties intervenantes en s'ét.:rnt oppofé, & fait les diligences né– l'inflance d'entre les peres lojeph Choj/ier & ceifaires pour l'exécution dudit arrêt, Barthé!emi Milet , d'une part ; & ledit ledit pere Guillery a reçu diverfes re– pere Breuillé, &c. en parlant pour eux au quêtes defdits jeunes religieux contre frere Gahrie!, portier dudit couvent, à ce ledit pere Dreuille pour avoir occafion qu'ils n'en ignorent, & ayent à y obéir fi de l'obliger de reconnoître fa jurifdic– fatisfaire audit arrêt , aux proteftations, tion , & lui en a fait faire commande- en ca.r de contravention, de Je pourvoir par ment fous peine de le dépofer de fa char– /es peres Choffier 6' Milet, au confcil, ge, à quoi led. pere Dreuille lui ayant foit paraevant nojfeigneurs les commijfaires dé- répon[e par écrit qu'il ne le pouvoir , & putés par S. M. ainjique de raifon. Siané qu'au contraire il entendait exécuter 1e– BRu N"HAU, a·vec paraphe. Et au-delfo~s eil dit arrêt, & qu'il étoit tout prêt de ren– ~crit , contrôlé à Paris ce trente-un mars dre compte de fon adminiilration devant mil jix cent faixa:ue-feir._e ,feuillet 289. re- ledit vicaire de la réforme, conformé– g~1re +~Signé, J. JACQUES, avec paraphe. ment audit arrêt , ledit pere Guillory a XLVII. Arrêt du confeil d'état du Roi , du I:. fepte1nhre I ô 7 ô. en forme de reglement pour le gouvernanent du grand couvent des ]acohins de la vi.lle de P ari.s _, & pour l' élcaion des fupéri.eurs. EXTRAIT DES REGISTRES du confail d'état. S Ur ce qui a été r~préfent~ au Roi ' r. r ·1 , ) - etan; en ,on con1e1 . , 9~1 encore que var. arret. de fon confe1l d etat du vingt ·mat dermer , contenant le réglement fait par Sa M::ljefté pour le grand couvent ·des Freres Prêcheurs de Paris, rue Saint– Jacques, en conféqnence d'un bref du .Vape, & du décret du général duclit or- rendu fon ordonnance, par laquelle il a. entrepris de dépofer ledit pere Dreuille, d~ forte que comme ( ef~ un atten~~t pu– nrlfable ; que Sa ~1!a1efte a exprefiement exclus par fon arrêt les non réformés de faire ladite vifite , & rien changer audit réglement ; que c'efl: une fuite des vio– lences def<lits jeunes religieux faites contre ledit pere Dreuille dans la facu!tû de Paris & autres endroits où ils ont fuc– combé; & la vérité à été reconnue qu'il efl import:mt d'arrêter toutes ces ,voies de fait & procédures defdits religieux > e~ interdire la c.om ;ojffa~c~ à tous juges, amfi .que S"a Ma;efte l 1a deJa ordonné pai: fondit arret, avec defenfes expreffes de t~·oubler ledit pere Dreuille, en la fonc– tion ,de fa c_harge de pr}eur; & qu'en cas d oppolit1011 ou empcchement quel– conque l l'exécution dudit arrêt Sa !vfa– j eièé s'en réfervo-ü la conl-loifiàn~e ; qu:il e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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