Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

., I rDes Miniflres de l' Eglife 7 2 I & Ji quelquts abbés s'y étaient mainte- nus, leur pojfejfion était regardée comme une coutume particuliere. On expofe dans cet article que c'était un ujàge général de /aijfer aux abbés tl P_rieurs. conventuels & commendataires, la diJPojitwn des places monacales ( fauf le droit des fapérieurs de Citeaux qui reçoive.·u les novices. ) Les abbés & les prieurs commendataires ont aujfi abandonné l'exercice de ce droit dans tintroduElion de la réforme dans les autres ordres tl congrégations , parce qu'on a ejlimé que la jlabi!ité des religieux dans Ier monafleres peut fou.vent leur être occa– Ji on de continuer les défordres qu'on veut réformer, & que pour maintenir la régu– larité dans un ordre ou congrégation , il convie.•zt en différentes occajions d'en tranf– férer les religieux. On a trouvé plus de difficulté à l'égard des maifa:'ZS re!igieufes qui ont des a/Jbés réguliers , & qui ne font point en congré– gation; comme ces abbés qui ont fait vœu de pauvreté ou défizpropriation , ne font capables de pojféder qu'en commun avec leur religieux, pfujieurs ont eflimé qu'il con– -vient à leur état de faire le choix des no- 1.1ices de !'avis des re!igieux , & corijointe– ment avec la communauté. C' eft le fenti– ment de Févret dans [on traité de tabus, liv. 2. chap. 3. §. 10. il cite à ce fa.jet un arrêt rendu au parlement de Dijon, le r o. dé– cembre 1618. F agnan, far le chap. Porn::c– tum, de regubrib. aux décréta.les,§. 34. li 35. & far le clzap. ad apoil:olicam , fous le même titre, §. r6. & 17.prouve auffi que faivan.t r u.(1ge ordinaire, un abbé ne peut faire le choix des novices fans le co1z– flntement des religieux. Le Pape Boniface VIII. dans le chap. fi ad folum 6. d~ regular. & tranf. ad relig. dans le fexte , paroû fappofer que far cette matiere il fa!J.t jùivre / 'ancien.ne coutume des monajleres; mais il ne a'écide point dans les coutumes contraires celle qui doit être regardée comme de droit commun. L'auteur de la glofe far ce chap. fi déclare en faveur de la commu– nauté, dt'- jure communi fpeébt ad ab– batem, & conventum fimul. Le concile de Rouen, tenu en r 58 r. tit. de monaHeriis, §. 14. y efl conforme. Il eft vrai qu'il ne parle que de.la nomination au.'JC bénéGces (i • b c. . j• , })r;r entat10 ene11c10rum five reaula- rium, five_ f xcularium qux ad mo~ 1 ite­ ria pertinent, de _jure commnni tam ab abb_ate qui~n à -~onventu conjunétim fieu debec 111 capttulo , nifi aliter inter eos fuerit conventutn , a.ut ab antiquo obfervatum. Maitre Patru, dans lefeirJe– me de [es plaidoyers , qui eft pour madame de Guenegaud, prieure du prieuré de faine Nicolas de l'hôtel-Dieu de Pantoife, prou– ve au contraire que de droit commun le droit de choifir WL novice & de recevoir un reli– gieux, appartient à l'a~bé feu!, & .que le droit que la communaute peut y avoir dans plujieurs monajleres a été établi contre fa reg!e par une coutume ancienne, au par un Jlatut particulier. Il apporte pour fan prin– cipal fondement, que le droit commun à cet égard eft dans la regle de faint Benoù: , laquelle dans le gouvernement des monafle– res donne tout pouvoir à !'abbé ; ce qui ef! clairement expliqué dans plu.fleurs chapitres de cette regle, & particuliérement dans le Jixieme de adhibendis ad confilium fra– tribus. Ce grand patriarche des réguliers veut que !'abbé prenne !'avis des reli– gieux fans obligation de le fa.ivre, quoties aliqua pr:rcipua agenda f unt in monaHe– rio , convocet abbas omnem congrega– tionem, & dicat iple unde agitur, & au– diens confilium fratrum traétet apud fe ~ & quod utilius judicaverit , faciat. Ideo autem omnes ad confilium vocari dixi– mus, quÎl fxpè juniori Dominus reve– lat quod melius eit Sic autem dent fra– tres confilium cum omni humilitatis fub– jeétione, & non pr:rfumant procaciter defendere quid eis vifum fuerit , & ma– gis in abbatis pende<.t arbitrio, ut quod falubrius judicaverit, ei cunéti obediant 3 led ficut difcipulos convenit obedire ma– giil:ro , it1 & ipfum providè & 1uilè con· decet cunél:a difponere. On vient d'ob– ferver que la chambre eccléjiajlique des I Il 6 dl• etats generaux, tenus en 1. 14. ren temoz-- gnag-e dans le centieme article de fan ca– hier, que c'eft l'ufage général du royaume de laijjêr la d~fPoficion. des places mona– cales aux a!Jbés & prieurs conventuels tl" commendataires. Les Papes Sixte V. &- Clément VIII. ont fait d'amples conjlitutions fur le choi~ & la récepûo.'l des novices. Quoiqu'elles· n'aient pas ét.i reçues en France , on croit devoir rapporter le §. l f. de celles de Clé– ment VIII. du 19.juin r602. où il explique la dijêipline qu'il ejlime plus convenable au. bon oïdre de !' ég!ife , él qu'il vouloit être obfervée far le pouvoir des évêques d"ns le choix & la réception des novices. Le voici comme il cfl rapporté dans le troijieme tome du gran.d 6ullaire de Ch.t!ruhin, p. 128. No- e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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