Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

! ~ 5 r Des Mi.nijlres de l'Eglife 8 51 r ans-prieurs de chacun monaflere dudit XXX. Et pour éviter la propriété con- ordre. traire à l'efprit de pauvreté, toutes chofes XXIV. Les prieurs nommés p 1 our cha- feront communes entre les religieux, & no· que rnonailere, a.uro nt la fasulte .de ~on- tamment les vêtemens ordinaires, comme tinuer leurs officiers , ou den rnihtuer robes, fcapulaires, chemifes de laine & de nouveaux, en les préfentant à la com- autres habits & meubles qui leur f~r~nt mtm::iuté , conformément à la conititu- biffés pour leur ufage, & feront tous uni– tion, de trois ans en trois ans, ou plus formes, de même qualité, & en pareille fou vent ' s'il en befoin. quantité pour les uns & les autres' fans au- xxv. Les prieurs n'exerceront aucun cune exception,acceptation ou préference. office concernant le temporel ou le fpi- XXXI. Les fupérieurs pourvoiront riruel, qui les empêche de fuivre la com- foigneufement & charitablement, à ce munauté, ou de vaquer à leur charge; & que toutes les néce.ffirés pour le vivre, le provincial ne leur permettr:i point d'être vêtement & voyages foient adminifirés procureurs , dépofiraires ou bourfiers, fi- également & fuffifamment à tous les re– non dJns les petites con1munautés, & au ligieux; & pour Ôter tout fujet de plainte défaut d'autres capa\bles , dont îon hon- & de relâchement, lefdits prieurs feront neur & confcience demeureront chargés. fournir à chacun religieux trois tuni- XXVI. Attendu qu'il y a des procureurs ques de laine, dont ils fe puiffent com~ ·géntïaux à Paris, pour géra les affaires de modément fervir pour chemiîes. la province & des monaH:eres particuliers, XXXII. On ne pourra àiîpofer des les prieurs & procureurs defd. monaH:eres .ouvrages manuels & particuliers, comme ne viendront à Paris que par néceffité ;=fa- de la peinture, écriture, miniamre, fruits quelle ils feront entendre au provincial , & fleurs artificiels ou naturels, & autres & ne partiront de leurs maifons, qu'après chofes fembbbles, fans la permillion ex– auoir obtenu fa permiflion par écrit. preffe du fupérieur de la maifon ; & s'il XXVII. Les comptes fero1)t rendus en arrive du profit , il fera employé aux: .en tous les rnonaileres , d'une maniere befoins de la communauté. .uniforme, qui fera réglée par le prochain XXXIII. Toutes les cellules , fans chapitre provincial. exceiJtion de celles des fupérieurs, fe- XXVIII. Les prieurs, après que ledit ront ·égales en leur ihuB.ure &, ameuble· chapitre aura réglé la maniere de rendre mens , & n'y fera rien fouffert qui ref– Iefd. comptes, feront obligés, 3 peine de fente la vanité , curiofiré & fupedluité dépofttion, d'aifernblertous les mois leurs du fiecle, fuiva.nt la confiitution. Pourra. officiers, pour entendre leurs comptes & néanmoins le fupérieur, outre ladite cel~ en faire l'arrêté , tant du reçu, que de Iule, avoir une plus grande chambre, l'emploi & du reftant, & en tenir regiil:re, pour y recevoir les i:eligieux. · qu'ils feront obligés d'exhiber au provin- XXXIV. Nul religieux ne pourra ci1l durant fa vifite,lequel appellera à l'exa- écrire, envoyer ou recevoir des lettres,, men d'iceux JU moins trois religieux, non paquets ou préfens , de qui ou à qui que ·officiers de la communauté, qui figneront ce foit, fans permiffion expreffe du fu– .ivec lui l'arrêté defdirs comptes. périeur, confonnément à la regle & aux XXIX. Les prieurs & fous-prieurs conüitutions, & fous les peines portées feront tenus de faire obfcrver exaétement par icelles; & toutes les lettres qui feront ·dans tous les monaHeres la régularité, écrites, feront portées ouvertes au fupé– tant pour ce qui regarde les vœux effen- rieur , lequel les cachetera du cachet tiels de la religion, que pour le divin fer- commun du monailere , fans que nul vice, la pratique de l'or:iifon & piété in· puiffe avoir un cachet particulier. P.u– térieure, la retraite, lefilence, -la leaure, ront néanmoins les religieux , toute li– le travail des mains, les jeLÎnes & l'abfti- berré d'écrire au provincial , à fon vi– nence , & autres articles de la regle & caire, à fes vifiteurs , C:rns que leurs let– des coniliturions ; & y contribueront, tres foient vues du fupérieur. ·rant par leur bon exemple, que par leurs XXXV. Les fupérieurs auront un 'inihuétions & correél:ions, fous les pei- grand foin de faire célébre~ l'office di.,,:i~ nes & cenfures portées par lefdites re!Zles avec la dévotion, modeihe & .gravit~ & conftitutions, même de fufpenfion' & reC"uifcs, & perfonne n'efl fera d1(penrt-,, de dépofition, felon l'exigence des cas. fa~s caufe légitime & fue du fupétiela~_, e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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