Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

f 4,· qui font 1-lguliers. les ordonn:tnc~~ d'icelles publiées , fera brûlé tout ce qui aura été écrit au fcrutin. Et où il arriveroit que pour quelques cas extraordinaires, il fût néceifairede procé– der par voie juridique à la correélion de quelque faute confidérable , lef d. provin– cial & vifiteurs par lui commis fe fervi– ront de leurs fecrétaires , pou.r écrire les plaintes , accufations, dépofitions & au– tres aétes de j uilice, & feront prêter le fer· ment auxd. fecrétaires de garder le fecret. XV. Les provincial ou vifiteurs feront tenus de laiffer copie de leurs ordonnances de vifite; comme aufii des fenrences, fi au– cunes ont été rendues fur procédures juri· diques , pour des fautès grieves, & dont les particuliers pourraient demeurer notés, & feront auffi tenus de recevoir les plain- 1:es & dénonciations qui leur feront faites, d'en drelfer procès-verbal & d'y faire droit, ainfi qu'il appartiendra par raifon; & en cas de déni de jutlice, lefd. parti– culiers s'adreflèront auxd. vifiteurs-juges du provincial, ou au chapitre provincial, le tout fuivant les confbtutions. XVI. Quant à la maniere de recevoir le provincial , les vifiteurs ou les prieurs dans les maifons où ils vont pour y faire leurs charges, on obfervera fort religieu– fement la frugalité & la modération mar– quées dans Iefdites contlirurions, & lef– dits provincial, vifiteurs & prieurs ne fouffriront pas qu'il y f oit contrevenu. XVII. Lefd. provinciaux, prieurs & au– tres religieux éviteront tout ce qui peut reffentir le faite & la vanité mondaine ; modereront la dépenfe de leurs voyages , principalement pour leurs équipages & chevaux; ainfi qu'il eil: exprelfément porté dans les conflitutions, & fe fouviendront de 1 a pauvreté dont ils ont fait profeffion. XVIII. Et d'::tutant que fous prétexte de refpeél de'> fupérieurs, depuis quelque temps, il s'elt introduit une coutume de l~s fervir. à 1 t1ble d'une maniere particu– l1ere & d1fferente des autres religieux les fupérieurs feront fervis à l'avenir co~rne les autres religieux; & fur ce qu'il a été or~ donné au dernier chapitre provincial que les fupérieurs prendraient place l )'office divin aux chaires hautes du fond <lu chœur , & qu'on porterait le livre au célébrant en fa place, pour y dire le cha– ·pitre de T .audes & de Vêpres , Sa Ma– jeilé a eftimée devoir renvoyer le régle– ment qui eil à faire pour cc regard, au i'rochain chapitre provinçial ~ exhortant Tome IY,. T1r. I. CrtAr>. VI. néanmoins de rétablir les chô(es ruf dites felon l'ancienne pratique & les ibtuts ; que les fupérieurs ne fe mettront plug dans les chaires du fond d11 chœur, mais· prendront les premieres chaires dans le même rang des religieux , & qu'on ne portera plus le livre au célébrant, lequel ira lire ledit chapitre au milieu du chœur• ainfi que le tout fe pratiquoit avant lad .. nouvelle ordonnance. XIX. Arrivant la vacance de la charg~ de prieur hors le temps du chapitre pro– vincial, le pere provincial y pourvoira. :'i. la maniere accoutumée , & felon le• conil:itutions. XX. Et parce qu'il eil important pour'' maintenir la difcipline réguliere en fott ancienne vigueur, que le prieur & le fous– prieur ne s'abfentent point en même-– temps du monafl:ere où ils [ont en charge, ce qui néanmoins fe trouve avoir été pra– tiqué, fous prétexte de la confl:itution, ql!.i permet d'élire les fous-prieurs, pour aller en qualité de difcrets aux chapitre~ provinciaux avec les prieurs ; exhorte Sa Majeil:é le prochain chapitre provin– cial d'y pourvoir par forme d'interpré.. tation ou modification de ladite conil:i– tution; & en ce faifant , ordonner que. ci-après les fa us-prieurs ne pourront être élus difcrets , pour affifl:er au cha– pitre provinciaL XXI. Quand quelque difcret , député par le clupitre provincial , ne pourra pas, pour les caufes marquées dans leç conil:itutions, fe trouver audit chapitre provincial, il aura la faculté d'en fubf– tituer un autre en fa place , conformé– ment à ladite conil:itution, mais à la charge qu'il ne Iaiffera pas le nom du fubHitué en bL.1nc, mais qu'il le remplir:t de fa propre main, & envoyera aud. fubf– titué ledit aéle de f ubfl:itution , clos & cacheté , pour en uCer en fa confcience. XXII. Que conformément à la confl:i· tution & au décret du dernier chapitre provincial, l'inilitution des fous-prieurs appartiendra aux prieurs , :iprès néan– moins que le provincial les leur aura def– tinés, & qu'ils en auront conféré & avifé enfemble. XXIII. Sera déclaré que faifant 1~ c~oix ?es fous-prieurs , . il ne fera pas necelfa1re que le fous-prieur de Paris fait profès de ladite maifon de Paris • mais pourra être choifi des autres mai: f ons de l' o.rdre a tlinfi que lei t\UUe,t ti h l.l e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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