Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

847 Des .Afinijlres de !' Eg!ifa firmés par tout le chapitre par y~ie de fcrutin, les billets duquel feront tires. par les trois difcrets dudit chapitre plus Jeu- nes d'âge. . . . IV. Que fuivant la c.on~ btutton ~n n: pourra élire pour pr?v1~c1al .' celui qui aura renoncé le dernier a bd1te ch:i.rge , mais un autre religieux , foit fupérieur ou fimple religieux , préfent ou abfent, pourvu qu'il foit prêtre ~ â~é pour le moins de trente ans, & qu il alt les autres qualités requifes par la regle & les fl:atuts dudit ordre. V. Qu'à l'avenir à ladite éleétion du provinci1l, ne fera écrite ni imprimée , ni diil:ribuée aux élifans, aucune liile con– tenant les noms des feuls prieurs , com– me s'ils étaient feuls éligibles pour ladite charge de provincial , & que tous lefdits élifans écriront eux-mêmes le nom de celui qu'ils voudront élire. 'v1. Que felon la coutume & les conil:i– tutions,les conventuels du rnonafl:ere où fe tiendra le chapitre provinci.il , n'auront point de voix à l'éleétion du provincial, finon comme les autres monail:eres de la province, par le prieur, & le difcret qu'ils auront élu, pour aller audit chapitre. VII. Que fuivant les termes exprès def– àites conflitutions , les cinq définiteurs dudit chapitre pourront être choifis, non feulement du nombre des prieurs, mais aufii du nombre des difcrets affiil:ans au– dit chapitre provincial. VIII. L'éleétion defd. définiteurs fe fera en la maniere prefcrite par les conflitu– tions; & ce faifant, qu'ils feront préfen– tés à tout le chapitre provincial , pour être confirmés ou rejettés par voie du fcru· tin , à la pluralité des fuffrages, duquel fcrutin les billets feront tirés par trois dif– crets les plus anciens d'âge affiflans audit chapitre. IX. Sur les plaintes faites de la préten– due perpétuité des prieurs, S. M. déclare que dans la maniere prefcrite par les conf– tirutions , & felon l'ufage dudit ordre , il n'y a point de perpétuité, d'autant que de trois ans en trois ans les prieurs renon– cent entiérement à leurs offices , & s'en démettent réellemènt & véritablement en préfence de tout le chapitre , enforre qu'après lad. démiffion ' il ne leur rene aucun droit auxd. charges, & peuvent fans aucune tache ni note demeurer fim– p~es conventuels ou être employés en d aut~es offices. Exhorte S. M. k provin- cial & fon conreil ' d'utèr du droit que les bulles & les conititutions lui donnent de. ~ifp~fer librement clefd. charges, ainlï q~ il le J ~1gera le plus ~xpédieD:t pour le ~1en .de 1 ordre, & 1 celm ~es ma1fons par· t1culieres , fans neanmorns, qu'il puiffe continuer les mêmes perfonnes aux mê– mes charges de prieurs dans les mêmes monaileres plus de fix ans. X. Qu'avant de procéder à l'infiitu– tion des prieurs de l'ordre en la maniere prefcrite par les conil:itutions , le défini– toire nommera trois perfonnes au pere provincial, pour exercer les charges de prieurs de Notre-Dame d'Ambert, de faint Pierre à Chafhes, & de la T rinicé de l\1antes , Jefque1s trois prieurs ainfi nommés, & enfui te inflitués par le pro– vincial, pourront connaître non feule– ment de fes mœurs, mais auffi de fes ju– gemens & ordonnances , lorfquïl y en aura appel pardevant eux , conformé– ment à la conflitution: & pour procéder à la nomination defdites trois perfonnes par les définiteurs, le provincial fe re– tirera du définitoire , pendant que les autres définiteurs délibéreront fur ladite; nomrnat10n. XI. Il fera libre au pere provincial de commettre un vic:iire, & un ou plufieurs vifireurs , pour faire en fa place les vi– fires qu'il ne pourra pas faire en perfon– ne, avec tel pouvoir qu'il jugera à propos de leur donner , le tout conformément aux confliturions. XII. Que le compagnon du provincial," appellé vulgairement fon alfelfeur, fera choifi par lui feul, & ne lui fervira que de fecrétaire, & n'aura voix décifive en aucune affaire en lad. qualité d'alfelfeur. XIII. Ledit compagnon ou affelfeur du pere provincial ne pourra être prieur, ni même, autant que faire fe pourra, fous– prieur: en cas néanmoins qu'il foit fous– prieur , ledit provincial défignera au prieur de la maifon dudit fous-prieur un vicaire , lequel fera inilitué par ledit prieur , pour faire toutes les fonétions dudit fous-prieur pendant fon abfence. XIV. Le provincial , ou autre vifi– teur par lui député en faifant la vifite, entendront feuls & en fecret les reli– gieux:, fans que leur compagnon ou ~f.,. felfeur y puilfe être préfent , ta~t qu'ils procéderont par voie de corret!10n fra· ternelle, & fans forme de proces ; & en çette maniere après la vifice achevée, & le$ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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