Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

3 43 Des Mi.rzijlres de l'Eglifl 84-i loguer & autorifer le préCent réglem_ent, à_ cet effet, dans _laquelle feront à l'ave– a ordonné & ordonne ce qui s'enfuu. 111r reç_us & chantable_ment traités tous les m::llJdes, tant officiers qu'autres reli- p RE MI E RE M EN T • gieux, fans qu'il foit permis de les faire Que ledit arrêt du 16. mars 1668. d~- trJiter hors ledit monailere. meurera en fa force & vertu, & fer:i exe- VIII. Demeureront lefd. religieux,con.. curé en tous fes points, fi ce n'en en ceux formément à quelques bulles des Papes , auxquels S. !v1. trouvera à propos d'y dé- dans l'ufage de la viande les jours permis roger par le préfent arrêt. par l' églife, excepté le mercredi de cha- II. Que conformément aux faints ca- quefemainequ'ils s'en abHiendront; corn.. nons & à la regle de S. Benoît , les offi- me pareillement ils demeureront dans l'u– ces cbufhaux. chapelles & autres béné- fage du linge ; & pour leur habit ils con– fices réguliers de ladite abbaye ne pour- tinueront de porter une foutane de laine ront être réfignés qu'en faveur des reli- noire avec un fcapulaire par detfus, & -gieux aB:uellement profès de ladite ab- lorfqu'ils iront à 1' églife ils porteront le baye ; comme pareillement ne pourront froc felon leur ufage, & auront auffi la les places monachales de ladite abbaye tonfure. être dorévanant tenues en titre, ni être IX. Les divins offices s'y feront avec réfignées comme elles l'ont été depuis dévotion & édification; & les fupérieurs quelques années par un fimple abus. tiendront la main à ce que tous y affifient III. Les religieux de lad. abbaye qui ont avec affiduité, & ne pourra aucun s'ab– des otfices clauilraux, feront tenus d'en fenter fans caufe légitime, approuvée par employer les revenus aux charges de leurs le fupérieur, à peine d'être puni confor– offices : ce qui fera auffi obfervé à l'égard mément à la regle; & en outre vaqueront des autres religieux qui fe trouveront lefd. religieux à l'oraifonmentale, fuivant pourvus de chapelles régulieres & autre& la pratique de l'ordre de S. Benoît. bénéfices dépendans de lad. abbaye. Et X. Pour éviter l'oifiveté les fupérieurs pour ce qui regarde les penfions monacha- auront foin que tous les religieux em– les qui avoient accoutumé de fe payer à ploient utilement leur temps à l'étude des chaque religieux en particulier, feront lettres, leB:ure fpirituelle , ou à quelque dorénavant adminiil:rées par le chapitre travail honnête fuivant la regle. de lad. abbaye , pour être employees à XI. L'obéitfance fera rendue exatle– la table commune pour nourriture, vef- ment au fupérieur par tous les officiers tiaires & autres néceffi!és des religieux. & autres religieux, fans qu'il foit permis IV. Seront tous lefd. religieux obligés à aucun d'y manquer fous les peines por– de réfider dans la clôture du couvent de tées par la regle. lad. abbaye, de laquelle ils ne pourront XII. Sera établi un noviciat, dans Ie– fortir fans la permiffion du fupérieur, & quel ne fera reçu aucun novice qui n'ait coucheront dans un dortoir commun, à été foigneufement examiné ,qui n'aitl'âge 1' exception des officiers qui pourront cou- requis de droit , & ne fera reçu aucun à. cher dans les appartemens de leurs offices. la profeffion qui n'ait été fuffifamment V. Ne fera donné aucun entrée dans infiruit de la regle qu'il doit pratiquer, la clôture du monailere aux frmmes & des vœux qu'il doit faire, & de toutes aux filles, de quelque qualité & condition fes obligations, par lemaître des novices, qu'elles foient, & ne pourront lefdits re- pendant l'année du noviciat; laquelle an– ligieux conférer avec elles , finon dans née d'approbation étant expirée, le no- 1' églife, ou autres lieux à ce deitinés. vice fera profeffion ou fe retirera : & fe VI. Tous les religieux prendront leur fera lad. profeffion felon qu'il eil: porté réfeéèion en commun , & feront nourris par la regle , & la forme qu'il leur fera de même viande, fi quelque néceffité n'o- prefcrite par le fieur évêque de 1\1arfei11e, blige le fupérieur d'en ufer autrement ; que S. M. a commis & commet pour avoir & durant ladite réfeélion il fera fait lec- -·-1· œil & tenir la main à l'exécution du ture par un d'eux. préfent arrêt, avec pouvoir & faculté d.e VII. Sera établie une infirmerie ·corn- faire tels réglemens & ordonnances qu'il ~une en quelque lieu commode & en bon jugera nécefraires, tant pour le ~ét~b~if­ atr dans lad. clôture , laquelle fera meu- Cernent & confervation de la d1fc1plme blée de lits & autres uHenfiles néçeifaires réguliere dans lad. abb;iye , que pour l' é- e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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