Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

. fi ' 1· 69 quL ont regu. iers. requis po1t1.r le no11iciat é:l !'examen de leur 1J0Clltion. 4· L'âge & les autres qualités requifes pour la profejfion. 5. Le fupérieur qui doit la recevoir. 6. Dans le douu fi elle a été faite, qui eft le juge de cc fait, & par quelle voie on peut en établir la preu1•e. 7. Lorfque la profejfion eft con/tan– te, mais fa validité étant conteftée, qui doit en connoitre? 8. Quel eft /'ufage du royau · me far les profejfions tacites. On faivra cet ordrê dans les notes qu'on a eftimé devoir ajouter aux pieces qui viennent d'être rap- , portees. r. Les monafleres ont des pratiques dif– férentes .fur la nomination des novicu. Pour en expliquer les principaux fondemens, on ohfervera que nous avons des. maifons re– /igicufes qui ont des abbés ou des prieurs commendataires, d'autres en ont de régu– liers. Une partie de ces maifo1zs font en con– grégation, les autres n'y font point. Pfu– jieurs de celles-ci font gouvernées par dts jùpérieurs perpétuels , dans les autres les fapérieurs y font choifis pour un temps. Ces , formes différentes de leur gouvernement ont donné fieu à leurs dijférens ufages pour la nomination des novices. Nous avons auffi des maifons religieufes dont les fondateurs fe font réfervé le droit de nommer aux pla– ces qu'ils y ont fondées. On ne contefte pas que far ce point de la dijèipline monaftique il faut faivre !'ufage des monafteres, foù qu'il ait été prefcrit par la regle dont on y fait profejfion, ou que des con/fitutions par– ticulieres l'ayent introduit, ou qu'il n'ait même d'autre fondement qu'une ancienne coutume; c' eft la pratique de /' Eg!ife de France comme des autres églifas; mais dans cette variété il efl important de [avoir lequel de ces ufages dijj-ërens eft conforme au droit commun , parce que le droit com– mun doit être la regle de tous les monafte– res, où /' ufage contraire n'eft pas bien ita– bli, G' s'iL y a conteftation à ce fajet, celui qui prétend une exception de la loi générale doit en faire la preuve. Navarre, dans le neuvieme des confeils dupremierlivre,n. r2. 13. & I4-·P· 40. de l'édition de Venife en 1621. répondant à la cinquieme queflion , écrit que foivant la pra– tique ordinaire de toutes les religions de fon temps, le choix & la réception des no– vice.r dépendent des fapérieurs particuliers des monajleres , avec le confentement de la plus grande partie des religieux. Il rejette une conjlitution de l'ordre des Minimes qui en riferve le c.~oix & la réception au provin- TrT. I. CHAI'. l. cial, ou au général del'ordre , parce que, dit cet auteur, elle efl contraire au droit com– mun , & que les ftatuts & coutumes an– ciennes , quand même elles feroient approu– vées du Pape, doivent être interprétées con– formément au droit commun. Fagnan, far le clzap. Porreétum , de regularibus aux dé– créta/es, a bién ohfervé que cette remarque de 1-lavarre n 'e.ft pas exac1-e, & qu'on pra– tique le contraire dans plu.fleurs ordres re– ligieux. Il rapporte à ce fa.jet le chap. 2. de la reg!e de faint Franfois , qui ne donne point cette autorité aux fùpérieurs parti– culiers, mais aux provinciaux. Si qui vo– luerint hanc vitam accipere, & venerint ad fratres noil:ros, rnittant eos ad minif– tros provinciales, quibus folummodo , & non aliis , recipiendi fratres licentia concedatur. Sui1.•ant les conftitutions de /'ordre des Hermites de faint Auguftin, il faut la permijfion du provincial pour la réception des novices; les ordres différens ont leur regle & leur ujàge. Pour Je renfermer dans la pratique la plus ordinaire dans l'Eglife de France , é:,• qui a pù1s de rapport à la dijëipline des dioccfes, on verra lorfqu'on parlera des ah/;és & des prieurs commendataires , que de droit commun la dijpofition des places monacales leur appartient dans les monaftercs qui ne font point en congrégation, f:l qu'i!s y ont été maintenus par plujieurs arrêts , lorfque les religieux n'ont pas juflifié d'un autre ufage & poffejfion contraire. Cette nomination e.ft conjidérée comme un droit honorifique qu'ils doivent exercer à cau.fè de leur dignité abbatiale , & Ji les reii– gieux font refus d'admettre au noviciat ceux qui leur font préfentés 3 i!s font tenus d'en donner des caufcs pertinentes. Li:s ahlih comruendatl!Îres en étuient en poffe.ffion dans !'ordre même de Citeaux • avant la réfor– me de cet ordre ou congrégation, comme il paroit par les bulles des ?apes Pie II. du 24. août 1459. Sixte IV. du II. mars 1475. & Pie V. du 8. mars 1570. rappor~ tées dans le ménologe de cet ordre. On !aif– foit feulement à l'abbé de Cùeau:ic, & a~ chapitre général , le pouvoir d' ohiiger les abbés commendataires d'entretenir dans leurs abhayes un nombre certain de uli– gicux à proportion des revenus. li paroit par /'article 1 o o, du cahier de la chambre eccléjiaflique des états généraux du royau– me, tenus en I 6I 4. qu'au commencemant du dernier jiecle les abbés commendataires n'en étoientplus en pojfejfion. dans cet ordre• E ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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