Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

S 3 i qui font réguliers. TrT. 1. CnAr. VI. s 3 + gées du îoi1~ des pauvres , & qu,ils choifi- d,enrégiflrement des lettres patentes du i·ont à cet etfer, fans préjudice de l'exé- Roi , fur les brefs donnés par Je Pape cution des fondations, lefquelles lefd. re- Clément IX. aux généraux des rèligieux ligieux feront tenus acquitter fuivantl,in- Carmes, Auguftins, Freres Nlineurs ap– tention des fondateurs , en confidération pellés conventuels, & à celui des l)omi– defquelles, & des autres fervices & œu- nicains , ou fes fubdélégués pour la ré– vres pieufes que font lefdits religieux, les forme de ces ordres , rapporteraient les maires & échevins, adminiilrateurs d'hô- réglemens (]U'ils auraient fans pour I' exé– pitaux ou autres communautés, entreles cution de leur commiŒon & obrien– mains defquelles lefd. religieux fe feront draient des lettres patentes du Roi adre[– démis de leurs biens, feront tenus leur fantesà la cour, pour les autoriîer & leur en donner tous les ans par forme d'aumô- réitérer enfuite, s'il y avoit lieu, les dé– ne les fruits & revenus. Ordonne que fenfes ci-devant faites auxd. relig;eux par 1neffire Jean-Antoine de Mefmes , préfi- arrêt du 4. avril 1667. de recevoir des dent en la cour , fyndic apoHolique du novices; néanmoins il a appris que quel– grand couvent des Cordeliers de cette ques-uns def d. généraux & commi!TJires ville, & proteél:eur des autres monaile- étaient fortis du royaume fans y fatisfaire~ res du même ordre en ce royaume, tien- non plus que ceux qui y étoient encore dra la main à l'exécution du préfent ar- pi:éfentement, & que les uns & les autres rêt ; & qu'à cet etfet lefd. communautés prétendant avoir achevé leurs commif– commettront des notables bourgeois, fions , fe donnaient la liberté de permet– pour faire charitablement la recette defd. tre aux religieux defd. ordres d'y recevoir revenus, & les pourîuites & les follici- des novices; ce que l'on ne pouvoitfouf– tations nécetîaires, tant en ju!lice qu'au- frir. fans ayoir, auparavant examiné ~'ils trement, & en rendront compte fans frais avo1ent execute toutes les chofes quel on p:irdevant ledit meffire Jean-Antoine de pouvoir defirer pour y établir une véri– ~1ef mes, ou les communautés qui les au- table & folide réforme; lui retiré, la ma-· ront commis: & à l'égard des troncs , tiere mife en délibération. LA CouR a. tant de l' églife que de la facrii1ie du grand ordonné & ordonne que lef d. arrêts re– couvent des Cordeliers de cette ville, ront exécutés, & conformément à iceux: ordonne que les reliO'ieux d'icelui fe re- fait défenfes aux religieux Carmes , Au– tireront pardevers le 0 chapitre général de guftins, Freres Mineursappellés conven~ l'ordre, pour y être avifé en quelle ma- tuels , & Dominicains, de recevoir au– niere ils en devront ufer : le tour fans cuns novices en quelque monaftere du préjudice auxdits religieux de l'ordre de reffort que ce pui!Te être, jufqu'à ce que S. François de ~e pourvo_ir auprès d~ Pape, le~ peres Or~a~di, Vavaffeur, & Bîno-de– pour en obtenir telle d1fpenfe qu'lls avi- Hi!Tello , generaux defd. Carmes, Au– f~ront bon êt.re. .FAIT en parlement le guilins & Fre.res Mine~rs ;. & les p~re~ le vmgr-deux avril mil fix cent foîxante-dix. Pul & 11oufiet, comm1ffa1res du general Signé, DU TILLET. XLII. Ar:é: du parlement de Paris_, du 7. 1uzllet I 6 7 o. rendu en conféquence des rég!emens précédens pour la réformation des quatre ordres ap– pellés mendians. EXTRAIT DES REGISTRES du parlement. S Ur ce qui a été remontré à la cour . par le procureur général du Roi, que b1en qu'elle eût ordonné par fes arrê es Tome IV. des Dominicains , ayent apporté ou en– voyé au Roi les réglemens qu,ils auront faits pour la réforme de leurs ordres, & les décrets qu'ils auront donné pour fup· primer les monaileres fujets à fuppre!lion,, fuivant les brefs du Pape Clément IX. & obtenu fur iceux lettres patentes de S. M. adref1:1ntes à la cour , pour y être regiihées en la maniere accoutumée : or~ donne que le préfent arrêt fera fignifié à. tous les monaileres def d. ordres, à la re– quête du procureur général du Roi, pour~ fuite & diligence de fes fubfl:ituts; enjoint à eux d'en certifier la cour au mois, & de tenir la main à fon exécution. FAIT en parlement le fept juillet mil fix cent f oixante-dix. · Sicné, RoBERT. Ggg e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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