Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

ll ,,. ; f1. 8 r. 1 Des .L'hln':J.res J d 11 r l' r e t Lg'Je 831 Qu'il (eroît encore de la juftice, & du zele des évêques ou magillr~ts,' & de inellÏèurs les procureurs generaux & leurs fubflituts d'interpofer leur auto– rité d' 0ffice , pour_ faire .~xécu~er lef– dites fondations fu1vant 1 rntent1011 des fondateurs , a1nfi que lont déterminé .les Papes Nicolas III. & Clément V. Qu'à l'égard du grand couvent de Paris , les immeubles ou revenus qui fe trouvent avoir été acquis ou bâtis .du rembourfement de plufieurs fonda– tions , defquels immeubles les religieux s'exproprieroient, ils ne pourroient être 1nis plus fûrement, ni plus avantageu– f ement qu'entre les mains de mefiieurs les adminiihateurs de l'hôtel-Dieu de Paris. Qu'attendu les refus & difficultés qu'apportent quelquefois les héritiers .ou exécuteurs teitamentaires , de fa– tisfaire aux fondations , fous prétexte que les religieux dudit ordre ne les peuvent ni veulent pourfuivre en juge– tnent pour ne préjudicier à· Jeun; v_œux, d'où il arri,,e que les intentions des dé– fùnts "font Couvent frutlrées ; il f oit en– joint par le Roi ou par meffieurs du parlement, à monfieur le procureur gé– néral, ou à fes fubtlituts , de s'infor- 1ner defdits religieux, des legs , d'ona– tions , ou autres difpofitions , ou au– n1ônes qui auraient été faites en leur faveur, foit avec charge de fervice ou gratuitement ; & fi ceux qui en font chargés s'en acquittent , & s'en font acquittés ; & en cas qu'ils foient en demeure , de les pourfuivre d'office par toutes voies dues & raifonnables. Qu'afin de prévenir les inconvéniens qu'a produits par le paffé l'ufage des penfions au grand couvent de Paris ; & de pQurvoir à ce que l'on ne confidere plus aux choix & en la réception des ·religieux qui feront envoyés defdites pro– vinces aud. couvent, pour y étudier, que leurs bonnes qualités & les difpofitions de leur efprit pour Jes lettres, il ne pourra plus déformais être pris d'eux aucune penfton , mais que les provin– ciaux leur fourniront en efpeces les vê– temens, ferviettes, mouchoirs, c;handel– Jes, livres, papiers, plumes , & encre .dont ils auront befoin. Qu'au moyen de l'abolition de I'ufage des penfions, & fuivant l'avis defdits pe– r~s provinciaux J le nombte de~ étudians ' Id f ' f n exce era pas ce.u1 a~ cent, & le nom- bre des gardien , vieaires , profelfeurs ch:i!1tres , & autres officiers , comme aufh.des fr~res conver.s, n'excédera point celm de cinquante, JUfques à ce que le couvent foit en état d'en faire fubfiil:er un plus grand nombre des aumônes or– dinaires. Qu'à l'égard des troncs , les gar– diens font obligés de les faire incetfam– ment Ôter des églifes & des facriflies; & qu'à l'avenir les aumônes, & les ré– tributions que les fideles voudront don– ner pour les metfes & autres divins offi– ces; comme auffi tout l'argent qui pro– viendra des quêtes , prédications , & autres emplois & fonétions, feront mis entre les mains du fyndic, ou de quel– que perfonne députée par lui, en h ma– niere qu'il en pratiqué par les religieux des autres congrégations réformées de l'ordre de faint François, lefquels ryndic ni député ne pourront demeurer dans les couvens. Qu'à l'égard des noviciats , fuivant les contlitutions apoHoliques & les fla– tuts des chapitres généraux, ils ne pour– ront être établis que dans les feuls cou– ven5 véritablement réformés, conduits & gouvernés par les feuls religieux de l'étroite Obfervance. Qu'à l'égard des religieux qui ne vou– dront pas embr;itfer de leur bon gré & volontairement la réformation , que les peres provinciaux leur défigneront des couvens particuliers, pour y vivre en la meilleure maniere qu'ils jugeront le pou– voir faire en confcience , fans qu'il leur foit loifible de recevoir aucuns novices, ni aucuns des religieux des couvens ré– formés. Délibéré à Paris, le q. avril 1669. ainfi figné, J. Feret, frere Jean , abbé de Prieres, P. Lallemant & Vinot. Conclufions du procureur général; oui le rapport de maître Pierre de Brillac , confeiller; tout confidéré. Ladite cour a ordonné que ledit avis fera homologué & attaché à la minute du préfent arrêt, pour être ex.écuté felon fa forme & teneur, & qu'après que lefdits religieux de l'ordre de faint François auront renoncé à h propriété des biens appartenant à leurs monaHeres , la pro· priéré d'iceux , & l'adminifhatio!1 des revenus fera transférée & appartiendra aux corps des villes & lieux où ils font bâtis, ou aux auttes communautés ch~r- geei e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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