Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

"!1$ quifontrlgu!iers. T1T. l.CHAP. VI. 8i6 qualité ; & qu'en cas qu'elles fulfent four- Un autre écrit du pere Pinault, doéteur nies autrement que par voie d'aumône, ou & leél:eur général en théologie, & ci-de– par quelque autre voie licite, cet abus fe vant gardien du grand couvent des peres devoit réformer auili-bien que les autres. Cordeliers de Paris, femblablement im- Qu'on ne devoit exiger des hôtes, fin on primé, intitulé, réponfes au difcours juf qu'ils célébraffent la fainte meffe à l'in- tijicatif des privi.'eges des PP. Cordeliers tention du pere gardien, & à la décharge dCS' quatre grandes provinces de France , de du couvent : & en cas qu'ils ne fuffent l'ordredeS. Franrois, tendant au contraire pas prêtres, que les provinces qui les en- à montrer, que les religieux defd. quatre voyeroient fiffent dire autant de meffes provinces, au moyen de la profellion pure qu'ils y demeureraient de jours. & fimple qu'ils font d'obferver la regle de Qu'il n'y avoit aucun doute, que fui- S. François , fans ajouter aux termes de vant les Clémentines & les conilitutions leur profeffion aucune modification, au générales de l'ordre, lefdits religieux ne moyen de l'étroite Obfervance ou réfor– fuffent obligés d'ôter les troncs de l'é- mation qu'ils ont embraffée dans leurfd. glife & de la facriilie. provinces, devant même l'an 1 ;oo. la- Et enfin , qu'il étoit expédient que le quelle réformation porte exclufion de fyndic demeurât hors l'enclos dudit cou- toute propriété en commun & en parti– vent. culier; & encore au moyen de leur fépa- Autre lettre du pere Ildefonfe Saliza- ration d'avec les peres conventuels qui nes , général dud. ordre, au pere le Brun, poffedent par privïleges, & de leur union du 1 3. mars 1668. par laquelle il lui dé- au corps de l'Obfervance, avec toutes chre, qu'il improuve la propofition qu'il les autres provinces réformées , qui ont lui avoit faite, de fe demettre de la pro- renoncé i tous les privileges concernant prié té des poffeffions entre le_s mains du les biens immeubles, poffeffions, &c. Ils fyndic; & de plus, combien l'ufage des ne peuvent en aucune maniere, ni même penfions au grand couvent de Paris, lui en celles qu'ils fe propofent, jouir d'au– caufe de fcrupule. cuns immeubles ni d'aucuns revenus per- Un écrit imprimé, compofé par le ré- pétuels, & qu'ils font obligés de renon– vérend pere le Brun, doéleur de la faculté cer en la forme quï ef! prefcrite par les de théologie de Paris, & provincial de bulles de plufieurs Papes, & par les Ha– la province de S. Bonaventure, intitulé, tues généraux de l'ordre, Ja poffeffion de dijèours juflificatifs des privileges des peres tous les immeubles & de tous les revenus·. éordeliers des quatre grandes provinces de annuels dont ils jouiffent. France, de l'ordre de S. Franrois, tendant Ouis lefd. peres commilfaires, général,. à montrer, que les religieux des quatre gardien dud~ grand· couvent & provin– E!ovinces confédérées de France , de ci aux, conjointement ès affemblées te– Touraine, de S. Bonaventure & d'Aqui- nues en l'abbaye de fainte Genevieve, les taine , au moyen des bulles de pJufieurs 1 f. & 18. juin 1668. & féparément en di– Papes, & particulié remenc de celles des verfes autres conférences paniculieres. Le P:J.pes Martin V. de l'an 1430. Alexan- tout diligemment examiné & confidéré.. dre VI. de l'an r roo. de Jules II. de l'an Avons reconnu, que l'état & l'efprit . & ne prétendant aucuns do- particulier, par lequel la regle de S. Fran- mames ni propriété dans tous les biens qui çois diilingue ceux qui en fontprofeffion. peuv~~t. leur être légués ou donnés, foit d'avec les religieux des autrts ordres, c'ell rnob1l.1a1res ou immobiliaires, mais le la p:rnvreté & mendicité, & le parfait dé– doma1~e en appartenant au S. Siege ou nuement de toutes fortes de propriétés,. au Ro1, & recevant feulement par voie tant en commun qu'en particulier. d·aumône, les fruits & les revenus defd. Que cela fe trouve confirmé par les biens immeubles, procurés & reçus par conilitutions des Papes, par les Hatuts gé– leurs fyndics , comme économes du S. néraux rle l'ordre & par les Ha ruts particu– Siege , ils ne font rien contre la pureté liers dud. grand couvent de Paris & des de la regle, & qu'il leur eff loifible, fans provinces, & par les lettres du pere Ilde~ les abdiquer ou les aliéner, d'en recevoir fonfe Sali·Lanes, général dud. ordre. les fruits & les revenus en forme d'aumô- Qu'il eil vrai que dans la fuite-des temps; ne, par le miniftere dufyndic établi d'au- les efprits des religieux de S. François s'é-– i:ol"ité apoilolique. tant relâd1Çs de la pureté de la regle, & e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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