Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

~8~i 'qui.font rtgu!iers. T1T. l.CHAP. VI. 79~ penfions viageres de telles fommes qu'il cet effet feront affemhlés pardevant un fera ordonné : eux retirés , la matiere commiffaire de la cour , pour donner leur 1nife en délibération. LA CouR a ordon- avis fur le contenu en icelui ; enfemble né & ordonne, que le Roi fera très-hum- fur le nombre des religieux que chaque blement fupplié d'interpofer fon autorité, mon1il:ere peut entretenir , fans être trop à ce que les généraux d'ordres des quatre à charge aux lieux où ils font établis, pour mendians envoient incelfamment leurs ce fait rapporté, être par b cour ordonné commifiions à des religieux François , ce qu'il appartiendra. Ordonne auffi. que avec pouvoir de corriger les abus qui fe les fupérieures de tous les mon:dleres de rencontrent dans lefd. monail:eres de cha- filles du relfort , repréfenteront parde– cun defd. ordres ; d'y rétablir le culte di- vantl'évêque diocéfain , ou ceux qui fe– vin, l'obfervance & difcipline monail:i- ront par lui délegués, les fupérieurs ré– que , dans l'efprit & la pureté de leur re- guliers appellés , fi befoin efl, l'état, tanc gle & flatuts , défigner des monaHeres du bien qu'elles polfedent, que des char– pour fervir de noviciats communs, & y ges & réparations, titres & pieces juftifi– élever des novices dans l'entiere obfervan· catives , & du nombre des religieufes qui ce de leur regle, & généralement faire font dans chacun defd. monail:eres; lequel tout ce qu'ils jugeront néce!faire pour la état & pieces juil:ificatives , feront com– réformation & correétion defd. monaile- muniqués , tant aux officiers du Roi , res ; & à cet effet vifiter les mai Cons que qu'aux maires & échevins des villes, lef– befoin fera, ~unir & châtier les défo- quels à cet effet feront affcmblés parde– béilfans & delinquans par les peines ca- vant un commilfaire de la cour , pour noniques, & exécuter ce qui fera par eux donner leur avis fur le contenu audit état ordonné, nonobfiant oppofitions ou ap- & pieces juH:ificatives ; enfemble fur le pellations qui en pourraient retarder l'ef- nombre des religieufes que chaque mai– fet; & cependant pour empêcher l'ac- fon peut entretenir, fans être trop :l char– croilfement du mal, par la multiplication ge aux lieux où elles font établies; pour des mauvais fujets, la cour, fous le bon ce fait, être le nombre defd. religieufes plaifir du Roi, a fait très-exprelfes inhi- fixé, fuivantles conftitutions canoniques. bitions & défenfes à tous provinciaux & Seront tenus tous lefd. monafleres de l'un f upérieurs defd. ordres des quatre men- & de l'autre fexe , de faire procéder à la dians , de recevoir des novices dans leurs confe[tion defd. états & denombrement maifons & monafleres étant dans l'éten- dans trois mois, à l'égard de ceux de la due du reffort, & d'admettre des religieux ville & fauxbourgs de Paris, & dans fix de leur ordre qui ayentfait profeffion hors mois pour tous les autres du reffort, du le royaume, depuis la fignification qui jour de la lignification du préfent arrêt , leur fera faite du préfentarrêt, & jufqu'à autrement & à faute d'y fatisfaire, défen– ce qu'autrement en ait été ordonné, fous fcs leur font faites de recevoir des novices. peine de défobéilfance, & d'être procédé Ordonne en outre que les faints décrets & extraordinairement contre les contreve- conH:itutions des conciles généraux & pro· nans. Sera pareillement S. M. très-hum- vinciaux, qui ont défendu aux fupérieurs blement fuppliée de faire travailler par & fupérieures des monaih:res de l'un & les moyens les plus convenables à 1a ré- de l'autre fexe, d'éxiger ni de prendre au– formation de plufieurs monafleres de l'un cunes fommes de deniers, ni aucuns pré– & de l'autre fexe, des autres ordres de fon fens ou bienfait temporel ou penfion via– royaume, qui font notoirement dans un gere, fous prétexte de fondation, ouquel– grand déréglement. Ordonne en outre , que autre que ce foit, en confidération de que par les provinciaux def d. quatre or- la réception des novices à l'habit ou à la <lres ; enfemble de tous les :iutres men- profeffion , feront exécur~s felon leur àians, ou par les religieux qui feront par forme & teneur, :l peine d'être procédé eux commis, il fera incelfamment fait un felon la rigueur des canons, à 1' encontre dénombrement des religieux de chacun des fupérieurs & fupérieures qui contre– àes monafleres , & un état, tant de leur viendront à l'avenir auxd. décrets & conf– revenu & aumône, que des charges ordi- titutions , de confiîcation des fommes naires & réparations; lequel état fera com- données & de condamn~nion du double, muniqué, tant aux officiers du Roi, qu'aux tant contre les monaileres qui auront re– maires & échevins des villes; lefquels à ,u, que contre les parensqui auront don~ D d d ij . e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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