Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

1~ t· qui font r/guli~·rs. naines lorrqu'elles viendront à vaquer J fans que lefdits anciens chanoines puif– fent avoir voix pour la réception ou ren– voi des pofiulans ou novices , mais feu– lement pour leur admiilion aux places va– c1ntes , lorfque le chapitre fera en tour d'y conférer. Que lorfque lefd. chanoines réformés voudront appeller des religieux de même grdredansleur communauté, pour y être ou mlitres des novices, ou fupérieurs , ils ne le pourront qu'avec l'approbation dudit fieur évêque de Pamiers, & fans pré– judice de fa jurifdiftion, à laquelle ceux qui feront appel lés feront roumis pendant le temps qu'ils y demeureront. Que ledit fieur évêque de Pamiers , pourra fe trouver toutes les fois qu'il lui plaira en toutes les a!femblées capitulai– res où il ne s'agira point de fes intérêts par– ticuliers, pour y préfider, opiner, recueil– lir les fuffrages aux éleétions, collations des bé-néfices & autres matieres où il ne s'agira point de Ces intérêts particuliers , fans toutefois que leCd. chanoines foient obligés de le faire avertir , pourvu qu'ils tiennent ledit chapitre aux lieux, jour & heures accoutumés, à moins que ledit chapitre fût affemblé pour des affaires ex– traordinaires, auquel cas ils feront obligés del' avertir s'il n'en point hors de la pro– vince. · Veut & ordonne S. M. que deux cha– noines foieni capitulairement élus par chacun an, pour faire l~ affaires & ad– rninifher le bien du chapitre , ce qu'ils jureront de faire fidelement entre Jes mains de c~lui qui préfidera auditchapi– tre. Que 1 argent de la recette , aufii– tôt qu'il y en aura quelque fomme nota– ble , fera mis en dépôt dans un coffre fer~ mé à trois clefs, dond'une fera gardée par le.prieur chufl:ral, & les deux autres par lef d. deux chanoines élus, lefquels l'année expirée de leur adminifhation , & fans aucun dél,ai., rendr?nt compte qu'ils affir– meront ventable: a laquelle reddition de compte ledit fieur évêque de Pamiers fera préCent, fi bon lui femble; & au cas qu'il n'y fût pas , CJ.L~îl fe les po_urra faire repré– fenter lorfou il fera la vdite dans ladite églife Clthédrale ; & qu'en cas des plain– tes faites au fuiet defdits comptes par un des chanoines réguliers ou autre perfon– ne légitime, ils pourront être revus par ledit Sr. é,rêque, pour y être pourvu con– formémentaudit arr~t du coofeilde 16.+1. T1T. J. CH.Ar>. VI. Que l'an de l'admini!hation defdits deux chanoines fini, ils ne pourront plus rien le– ver des reftes du revenu dudit chapitre , s'ils ne font continués dans lad. adminlf– tr:ition , & qu'ils remettront l'état des reiles entre les mains des officiers du cha– pitre qui leur fuccédtronc. {Jrdonne en outre S. M. que les offices d'aumônier & d'infirmier , & les deux prieurés de Rieucros & d'Arvignac .. font & demeureront optatifs en la maniere ac– coutumée, jufqu'à ce qu'il n'y ait plus de chanoines anciens , auquel temps led. Sr. évêque de Pamiers, les pourra réunir à la menfe capitulaire par les formes de droit. Que des bornes feront pofées par lefd. parties entre les dixmaires de l'évêché & dudit chapitre, tant des dixmaires que ledit chapitre poffede en commun , que des bénéfices qui font tenus par des cha– noines particuliers. Et quant aux demandes dudit fieur évê– que à l'encontre dudit chapitre, tant pour le remploi des frais de la mufique qui a celf é , que pour b double portion cano..; ni ale par lui prétendue, & 1' établilfement des douze pretres pour fervir au chœur , fuivant la fentence arbitrale du mois de novembre 13 1 f. a S. M. mis & met les parties hors de cour & de procès : Et fera le préfent arrêt enrégiihé, tant au greffe de l'~vêché dudit Pamiers , t:JUe dans les regifhes du chapitre defdits chanoines , pour y :ivoir recours quand befoin fera. FAIT au confeil d'état du Roi , S. M. y ~tant, tenu à Verfailles, le vingt-troifie– me jour de mars mil fix cent fpixance– douze. Signl, PHELYPEAUX. XXXVI. Arrêt du parlement de Paris_, du 4. avril 1ôo7. pour/a n.farmati.on des quatre ordres de religieux , ordu1ai.– rement appellés mendians. EXTRAIT DES REGISTRES de parlement: ·: C E 7our les gens du Rois entre~,_ maî- , On me~rra tre Denys Talon , avocat dudit Sei- a ~a mu~ie gncur' portJnt la parole' ant.dh ;qlÎe les fuite les p1e- I . ,. 1 . ces qui co!l- p amtes qu 1 s reçoivent tous les jours du c~rnem c~t- déréglement de plu!ieurs monafteres, & te ri/011n.e., du peu de foin ou'apportenc les fi . ' - q1101<1uetlll- . . di . d' ' bl. 1 d. . upe '"J.11C l'ordre i.ieurs or n.ures y eta 1r a~ 1fc1pfine·, Jes datcsl es e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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