Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

779 I5es Mi12iflres .de l'~g !i.fa . .. ,. 7 s"~ chambr.! du Clergé de T<?uloufe, & d1~s an~1ens cha~omes, ~ c,..e qu il lui plue maintenant évoquée au confeil , pou~ fa fa~re defenfe audit ~eur ev~que .de pour– part & portion de la décharge ~e cmq fu1vre la confirmation dudit avis; & ce.– mille livres accordés par la derni.er ~ af- pendant o.rdonner., que I~ co~cordat fait fembiéeaénérale demeurera termmee & entre lefdttes parties en l annee 16f9. fe– coi~men0011 aven~e ,fansqu'il s'en puiffe roit exécuté felonfa forme &teneur. Au– faire aucune pourfuite de part ni d'autre. tres mémoires & inil:ruttions formées par f AIT à Touloufe & prononcé aux par- lefdites parties : oui le rapport, & tout ties le trente décembre mil fix cent cÏn- confidéré. SA MAJESTÉ ÉTANT EN SON quante-neuf, lefquellesy ont acquiefcé & CONSEIL, a con~n1:ié & con~rme l'avis figné avec nous. Signé, MARc1' , 11 arche- defd. ?rs. comm1ffaires: ~e faifant, a or– vêque ~e Touloufe, G1LBERT ', e~eque de d?nne ~"ordonne, q~e 1or.d_onnancedu.. Comminges, FRANÇOIS , eveque de dit Sr. eveque de Pamiers, fatte lors de fa Montpellier, J E"?-N F ORCOAL, aumônier vifi te ~e.1' églife cathédrale, dud; Pamiers .. ordinaire du Roi. le 3. Jlllllet 1670. fera executee felon fa. X XX V. Arrêt du confeil d'état~ du 23. mars I 67 :. qui autorife la réforme & les conflitutions du chapitre cathé– dral de Pamiers. EXTRAIT DES REGISTRES du confeil d'état. Cet ~r~êr v U par le Roi, étant en fan confeil avant ete , ' , ~ · . r~ndu pour d etat_, l arret rendu en 1celm le 1;. la réforme novembre i670. par lequel S. M. pour du chapitre réc>ler les différends d'entre le fieur évê– de P.ami~rs _, qu~ de Pamiers , le prieur clauil:ral , & on l a mis a l h . , c ' d 1' , 1 "r h ' la fuite du es c :inomes rc1ormes e cg lie cat e- réglemenc dra le de Pamiers , d'une part ; & les an– préc.édem , ciens chanoines de lad. églife, qui font quoique ce i l' d d S A n · d' ne foie pas l ~ or· re, e . ugun1n, _aut~e ; pour l'ordre de fa raifon de 1 obfervance de la vie regul1ere, dace, & autres conteHations mues entre lefdites parties, auroit commis & député le fieur évêque de Cahors & le prieur de la Char– treufe de Touloufe ~pour, conjointement avec le fieur de Seve , confeiller du Roi en fes confeils , maître des requêtes or– dinaire de fan hôtel, & commilfaire dé– parti en la généralité de l\-1ontauban , que Sa 1\-iajeil:é auroit auffi commis à cet effet, prendre connoilfance de tous leurf.. dits différends & autres qui pourroient furvenir entr'euxà l'avenir_, & fur le tout donner leur avis à Sadite 1\1ajeil:é, pour y être enfuite par elle pourvu ainfi qu'il appartiendrait. Ledit arrêt lignifié aux– cl.its anciens chanoines, à la requête du– dit fieur évêque ; l'avis defdits fieurs cornmilfaires donné fur les produétions refpeétives defdites parties, le 12. juin 167i. Placet préfenté à Sa Majeil:é par lef- forme & teneur; & en conféquence, que les chanoines réguliers anciens de ladite églife feront tenus , fous les peines por– tées par lad. ordonnance, de mettre en commun dans trois mois les revenus de leurs canonicats, pour être adminiilrés par un procureur ou économe qu'ils choifiront entr'eux , & en recevoir par l'ordre du prieur clauihal, ou en f on défaut & abfen– ce, du plus ancien d' entr' eux, tout ce dont ils auront befoin , pour la vie, l'habit & le fervice, tant en fanté qu'en maladie, enforre que rien ne leur manque du nécef– faire _, & qu'on n'y fouffre rien defuperflu. Que les chanoines réguliers anciens ne pourront conferver la jouilfance d'au– cun bien patrimonial , ni prendre aucun fond à loca rai rie perpétuelle. Que lefdits chanoines anciens qui pof– fedent des prieurés en particulier, ren· dront compte au prieur chuil:ral , ou au plus ancien d'entr'eux , de l'adminiiha– tion des revenus defdits prieurés, & mê– me audit fieur évêque, lorfqu'il le jugera à propos, & principalement dans fes vifi– tes ; ce qu'ils commenceront d'exécuter dans trois mois , fous les peines portées par ladite ordonnance. Comme auffi _, que lefdits chanoines anciens donneront de bonne foi .audit fieur évêque & à Ces dépens , copie col– lationnée de tous les aél:es qui font dans leurs archives & dans leur clocher, con– formément à l'arrêt du confeil. Qu'il fera établi par les chanoines ré– formés de ladite églife & à leurs dépens, un noviciat , pour y former du moi~s fix fujets à la vie réguliere, & y recevo1~ par ledit fieur évêque, ou autre par lui commis: leur profeffion au bou~ d un an, s'ils font jugés propres à remplir la com– munauté~ & occuper les places des cha· e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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