Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

5 i qui font réguliers. mere , ni les recevoir à profeffion de la vie monail:ique auparavant qu'ils ayent accompli la feizieme an~1ée '· conforn:ié- 1nent à l'ordonnance , a peine de fa1fie de leur temporel. Sur quoi intervint ar– rêt le 11. avril 1680. conforme à fes con– clufions. Préfidant, monfieur Marin. XXVIII. Arrêt rendu du parlement de Paris, le 7. juillet I 6 S 2. par lequel dé– fenfes font faites à tous fapérieurs réguliers de recevoir aucunes per– fonnes à profeffion, & aux peres, meres & tuteurs d'en préfenter qu/ellesn'ayent faire ans accomplis. L Ou1s, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : Au premier notre huifiier ou fergent fur ce requis; favoir faifons, que le jour des préfentes, comparant judiciairement en notre cour de parlement maître FrJnçois le Jariel, clerc tonfuré du diocefe du Mans, ap– pellant comme d'abus de deux prétendus aét:es de profeffion par lui faite de reli– gieux de l'ordre de S. Benoît en l'abbaye cle la Couture, des l 3. mai l 6 f7· & 17. novembre 166 f. enfemble de la fentence rendue par le vicegérent de l'official du Mans , du 18. âvril 1680. par laquelle il aurait été déclaré non-recevable en l'en– térinement du bref par lui obtenu en cour de Rome le 20. feptembre 1677. & en conf~quence à lui enjoint de retour– ner dans ladite abbaye & porter l'habit monacal , & de vivre dans bd. abbaye f uivant la confl:itution de la reg le fous les peines portées par le concile , & con– damné aux dépens; & encore demandeur aux fins de fa requête du 16. juin dernier, à ce qu'en venant plaider fur l'appel com– me d'abus defJits aétes de profeffion & fentence qui étoit mife au rôle de Poi– tou, les parties fuffent tenues de venir p:ueillement plaider fur l'appel comme d'abus par lui interjetté dès le dixieme jour du mois d'avril 1680. de l'ordon– nance rendue par ledit official du Mans le 17. dudit mois & an, appofée au bas d'une requête à lui préfentée, & au prieur des anciens religieux de lad. abbaye de 1a Couture, par maître Jacques le Jariel & fon époufe ci-après nommés, enfemble fur l'appel comme d'abus qu'il interjet- TrT. I. CliAP. 1. toit d'une autre ordonnance rendue par le fieur évêque du Mans le 16. nove1n– bre 166)- Ce faifant, que lefd. ordon– nances, fentence & profeffion fi.i.ffent déclarées nulles & abufives, avec dépens, d'une part; & maître Jacques le Jariel, lieur du Barry, ci-devant avocat du Roi au préfidial & fénéchauffée du Mans, & dame Anne Maffe fon époufe, & maître Denys Chouet, écuyer, à préfent notre avocat audit fiege , & dame Marie le Jariel fon époufe, intimés & défendeurs, d'autre part, fans que les qualités puffent nuire ni préjudicier aux parties ; aprts que le Verrier pour François le Jariel, le Vayer pour Jacques le Jariel & fa fem- 1ne, & Blandeau pour Chouet & fa fem– me, ont été ouis pendant quatre audien– ces : enfemble Talon pour notre procu– reur général. NoTREDITE CouR dit qu'il a été mal, nullement & abufivement permis , procédé & ordonné , déclare les deux profeffions de l'appellant faites contre les ordonnances, & en confé– quence l'a rendu capable des effets civils; & faifant droit fur les conclufions de no– tre procureur général, fait défenfes à tous fupérieurs réguliers de recevoir aucunes perfonnes à profeffion; & aux peres, me· res & tuteurs, d'en préfenter qu'elles n'ayent feize ans accomplis, fuivant l'or– donnance, à peine d'être procédé extra– ordinairement contre les conrrevenans, condamne les parties de le Verrier aux dépens : Si te mandons, à la requête du– dit François le Jariel, mettre le préfent arrêt à exécution , de ce faire te don– nons pouvoir DoNNÉ à Paris en notre cour de parlement le feptieme juillet , l'an de grace mil fix cent quatre-vingt– deux, & de notre regne le quarantieme. Collationné par la chambre, JACQUE S. Cet arr~t a été ca./fé par arré't du con– fei! privé, rendu jùr la requête des agens gé– néraux d1t Clergé de France le 3. juillet r 68 f · en ce que par icelui Franfois larie.' eft rendu capable des effets civils , & au .furpius or– donne que ledit arrêt fera exécuté Je 1 on fa forme & teneur : voici /'arrêt du conjèil. EXTRAIT DES REGISTRES du confe il privé du Roi. V U au confeil du Roi l'arrêt ren– du en icelui le 4. feptembre 1682. fur la requête des agens généraux du e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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