Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

Del Mini!Zre.r de !' Eba!Jfa ..,! I 7 1 Ja r.,ntcnc·.s p"r Cl1X obtenue QU gÎeUX ainft allant & retournant dehors neur , 11.: ""' ·• • • d J · & b ,. ir :fieur official de la cour & jurifdiltion , e,notrenj~ rol:'aume " o e111ance ont archiépifcopale & métropolitaine de Pa- et~ trouv~s fatlis de ylufi_eurs lettres , ris , le vingt-quatriem,e Jour d'oétobre & ayant ch~rgc de faire divers meffag~s dernier i 6 fI. ci-attachee. fot~s l,e contre- contre le ~ien ~e no~1s & de. notredit fcel de notre chancellene; a 1 encontre royaume , a quoi efl bien r~qu1s donner des peres G~lles Huber.t, provincial de prompte & _convenabl,e ~rovifion. Nous, Jadice provrnce de France , Charles CES CAUSES confiderees , vous man– Omers , gardien du couvent de Beau- ~o_ns & commandons & expre~éi_nent en– \•ais , tk Bonaventure Pincot, procureur J?tgnons, en com:r-ietta~t ou il appar– général de ladite province de France , tient , que vous fait~s cn~r & publier à. ayant audit nom pris le fait & caufe pour fon de trompe & en publ!c par les car– tous lts autres peres de ladite province , refours de notre bonne. ville de Paris , & tous autres qu'il appartiehdra ; & ce ~ p~r to~s les autr~s !1eux accoutum.és par-tout notre royaume , pays , terres a ~at~e ,cns & pu?hcattons en votred1te & fei?"neuries de notre obéitfance; fans prev0te & bailliage , que nul abbé , pour ~e demander congé , vifa ni parea- ~rieur , r:li$1eux. ou autre d~. quelque tis : nonobflant clameur de haro, chartre etat, quahtt:, nation ou cond1t1on qu'il Normande & autres lettres à ce contrai- foit, ne foit tant ofé ou hardi d'aller au res : Car tel en notre pfojfir. DoNNÉ chapitre defdites abbayes de Cîteaux , à Paris le jour d l'an de Cluni, la grande Chartreufe , ni :1 au– grace mil fix cent c_inquant~-u~, & de cuns. d:s .autres clupitre.s généraux ou notre reane le neuv1eme. Signe , par le provinciaux hors de nofd!ts royaume & }loi en ° fon confeil. VIGNERON , & obéiffance , & ce fur peine ; c' eil: à fa- fcellé du grand fceau en cire jaune. voir, auxdits religieux de Cluni & de '"' Cîteaux, de non avoir, ni jamais obtenir XXVIII. lOrdonnance du Roi Louis}{[. du mois I.e feptenzbre I 4 7 6. concernant les chapitres ginérau:'IC des reguliers. L Ou1s , par la grace de Dieu , Roi de France, à nos amés & féaux les Eens tenant, & qui tiendront notre cour de parlement, & aux prévôts de Paris , bai1Us de Vermandoi~ , de Trayes , de Sens, de Chaumont, de Senlis, 1-1eaux, & 1vielun , ou à leurs lieutenans , falut & dilcélion. Comme par ci-devant les <1Gbés de Cîteaux, de la Chartreufe & clc (__]uni, les généraux , provinciaux & mindhes des /;icobins , Carmes, Au– gufl:ins & Frer.es Mineurs de tous les trois ordres , ayent fait tériner, & tenir leurs chaFittes en divers lieux hors de notre ro'1~rnr.e 8;: obéiifance, & y ayent con- 1 I "" • • • • v0aue &. bit comparon· par monitions , -cen'r'..lres & fülminations, les religieux ckf<;Eres religions étant en notredit royaume & obéi!fance, à l' occafion de quoi fe foient enfuivis de grands maux , incor.véniens & dommages à nous & à h chofe publique de notre royaume , airdi cm'il a été trouvé & connu par vraie ex11é~i..:nçe 1 parce que plufieun reli- ni pofféder aucun bénéfice en notredit royaume , de bannifiement de notredit royaume, lequel banniffement dès-à-pré– fent pour lors nous avons déclaré & dé– clarons à l'encontre de ceux qui feront le r.ontraire ; & auxdits religieux men– dians, fur peine dudit banniffement, & d'extirper, de jetter & mettre hors de notredit royaume tous les religieux de l'ordre de ceux qui feront Je contraire , & cette notre préfente ordonnance fai· tes enrégiilrer ès regiil:res de notredite cour de parlement , 8~ auffi ès regiilres de votredite prévôté & bailliage. Et fi aucuns après Ja publication de ces pré· fentes, s'efforcent de faire Je contraire, faites en telle punition que ce foit exem– ple à tous autres : de ce faire à nofdits prévôts & baillis , & à leurfdits lieure– nans ou commis , avons donné plein pouvoir , autorité , permiffion & mande– ment fpécial , nonobHant oppofitions ou appellations , pour lefquelles ne voulons être différé. DoNNÉ à Seloines le tiers jour de feptembre, l'an de grace 1476. & de notre regne le f cizieme. Sic figna– tum, par le Hoi, le patriarche de Bayeux, les fieurs d' Argenton , de Montagu , de Saint-Pierre, Boffile, Viceroy en Rouf– fillon : en outre Guillaume de Ce.dfay Be f.Utres préfens :1 Petit. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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