Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

6 Dts Minijlres de l' Eglifl ·c 9 , 9 s I ' L"f. '"I J • • t J (t, I 1 rédemptions des captifs, imprime a. t - qu 1 n y en ~voit poin, .ae 5 enera. es pour bonne en l'an 16 23 . les religieux ltallens, cet ordre, n efl pas vent~b!e, pu1îque les Efp.agnols & Portugais. formt:rent oppo- Pap~s Innocent ~II. & Clement IV. en fition à la confirm:ltion que frere avo1ent approuve la regle ;que fre 1 re 1 Jean R fle élu général enl'an 16f2· demanda de Troye, & plufieurs autres generaux aua Pa'pc contre Il regle & l'ufage ~e l'or- o~t faitdiffére~s réglemens ~our fa di_îci– dre, & obrinrent de S. S~ le 12: aout i 6 f 4; plme; que la plu~art ~es prov1_nce~ a voient un bref, par lequel apres avoir confirme en~o;e des conihmt1ons part1cuheres au– cerre éleétion , elle ordonne, qu'attendu tonfees par une longue obfervance, & que cet ordre n'a I?oint d~ con,il:it.utions n~~me par le confentement .au mo}n,s t~­ générales, le cardinal qm en eto1t pro- ctte des Papes_; 9ue .celles-ci, o~t ete fa1- teéteur indiquerait un chapitre à Rome tes fans la part1c1pat1on du general &des pour en faire. Ce bref ayant été exécuté religieux Françoi~, qui font ~a plus grande fous le pontificat du Pape Alexandre VII. & la plus confiderable parue de cet or– dans un chapitre tenu a Rome , en l' ab- dre; qu'ils s'y font oppofés, & que n'ayant fence de frere _ Mercier , géné- point été autorifées par des lettres paten– ral, élu en 16f f· & des religieux François tes du Roi, elles ne peuvent être exécu.. auxquels le Roi avoit défendu d'y ~ffiil:~r. rées dans le r.oy ~ume ; qu' ell~s changent Le Pape autorifa, par un bref du 2. Janvier fan~ aucune unlae la forme ancienne de ce! 16r8. les conilirutions drefi~es dans ce éleétions p:ilf~e enfor~edeloi, \uivantles chapitre , par lefquelles entr autres cho- regles du droit canonique , & otent aux fes, ces religieux étrangers qui l'avaient religieux de quarre provinces de cet ordre tenu, ordonnent que l'éleétion du géné- le droit d'en élire le général, qu'elles rai fera faite par tous les religieux de l'or- avoient acquis par une poffeffion qui dl: dre dans le ch;:i,pitre qui fera convoqué un titre légitime par les difpofirions de ce par le provincial de la province où le der- droit; que le changement du lieu où les nier chapitre aura été tenu. Ces conilitu- chapitres ont été tenus jufqu'à cette heure tians ayant été apportées en France, le pour l'éleétion des généraux n'eil pas plus général & les provinciaux des provinces juile, puifqu'il détruit fans fujet une an– qui ont droit d'élire le général, atfemblés cienne coutume; qu'il t>te au monailere avec plufieurs religieux dans leur monaf- de Cerfroid un avantage que l'on ne doit tere de cette ville , s'y oppoferent par un pas envier à fon antiquité, & qu'il abolit aéte du 27. février de l'an 1661. Les cho- cette petite reconnoitfance que les reli– fes étant demeurées en cet état pendant gieux des pays étrangers faifoient à ce la vie de frere Mercier, frere royaume , dans lequel leur ordre a pris Eufhche Teiffier, élu fon fuccetfeur après naitfance & s'eil: augmenté fous la protec– fa mort , dans les formes ordinaires, le tion de nos Rois ; mais comme le furplus 20. mars de l'an 1686. a demandé au Pape des réglemens qui font dans ces nouvelles Ca confirmation, fuivant l'exemple de fes coniliturions pourrait hre utile au gou– derniers prédécetfeurs , & les religieux vernernent de cet ordre. Il ne fe plaint à étrangers s'y étant oppofés , les cardi- la cour que des changemens qu'elies ont naux établis pour les affaires des réguliers, fait touchant l' éleétion du général & du ont donné le 4. décembre dernier cet avis lieu pour la tenue des chapitres , & il ou décret dont il s'agit. Le procureur gé- s'oppofe feulement à ce qu'elles foient néral obligé par fon miniitere de confer- obfervées dans le royaume pour le fur– ver autant qu'il lui eit poffible les droits plus, jufqu'à ce qu'elles ayent été autori– des fujers du Roi qui ne peuvent ou n'o- fées par des lettres patentes du Roi enré– fent fe défendre, & inflruit en particulier giflrées en la cour. Et en attendant que N. que nos Rois , ou lJ cour fous leur auto- S. P. le Pape Innocent XI. enfin plus rité, ont donné une proreétion particu- équitable à la France fous le regne du Jiere à ces. religieux, lorfque les Papes Elu~ pieux & du plus chréti~n de tous les cnt entrepris en 141 f· & en I f4f· de leur Rors, faffe celfer tant de fuJets que nous donner des généraux. Il a elliméqu'il étoit avons de nous plaindre, il eil: obligé de fon devoir d'informer la cour de cette de fupplier la cour de maintenir ces re– nouvelle procédure, & de lui repréfenter llgieux par l'autorité qu'il a plu au Roi <Jue le t?réteXte que J' on a pris. en. 16 f 4. de lui comn:ettre dans ce droit, qu'~nc pour faire ces notwelles conihtuuons , li longue& fiJufie poife!Iionleur a acquis,, e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=