Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

~ 5 Des Minijlres de t Eglifa 5G monajlerium, comme die Panorme fur le cela contre la di(pofition des loix romai– chapitre Porrcitwn de regu!aribus. De forte nes, qui ont jugé qu'une aélion de cette que comme le reliGieux cil fair enfant qualité éroit non feulement odieufe, mais adoptif de la communauté & membre du incompatible dans la perfonne d'un frere, corps rnonailique: !ta ut quidquid a,·quirit, ou du moins que les liens du fang & de acquirù monaflerio; auffi le monaO:ere eH la nature ne permettaient pas à un frere obforé de lui fournir les alimens & toutes de fe rendre le cenfeur de la vie & des les ~hofes nécelfaires; & enfin fuivant aéèions de fon frere. Si magnum & capi– cette regle vulgaire qui veut que, unum- tale crimen frater contra fratrem faum inf– guodque dijfolvatur eodem modo, quo !iga- tùuit, non fo!ùm audiendus non efl, Jéd tum ef1 : il faut que l' oblig: :i.ti ()n du vœu etiam exilii pœnâ. pleélendus, difent les contraélée avec le fupérieur du couvent, Empereurs Diocletien & Maximien,, l. · f oit réfolue avec lui-même , ainfi qu'il a 13. c. de his qui accufare non pvffunt. été obfervé dans cette femence. Mais par-deffus toutes ces confidéra- A l'égard de la famille de Pélicot, les tions, pour rendre l'appellant & fes ad– parties légitimes & intéreffées ont éré hérans non-recevables en leur demande, ouïes. Lorfqu'il efl: queilion dans le droit & en leur appellation comme d'abus, la d'établir une aélion , & de former une fûreré des familles , l'honnêteté publi– demande, il eil: certain que l'on ne con- que; la pureté de nos mœurs, le refpeél: :fidere jamais que les perfonnes qui ont un qui eil: dû à la mémoire des morts, qui intérêt réel , préfent, effeltif ou princi- a paffé parmi toutes les nations pour un pll, & non pas celles qui n'ont qu'un in- aéle de religion, ne fautoient fouffrir que rérêt fubordiné , comme on peut voir tandis qu'un frere repofe dans le filence dans la loi 1. de Jf. de auélorit. Tut. & dans & dans les ombres du tombeau, fan pro– Ja loi Ex contrac1u, jf de re judicata. pre fang lui faffe la guerre, & fous pré- Le pere, qui étoir la partie principale texte de quelque intérêt imaginaire, vien– & la plus intéreffée, y a été oui, & y a don- ne troubler fon repos & fes cendres,· & né même fo'n confer1tement, qui dt d'au- charger fa mémoire de honte. La juilice tant plus confi<lérable, que les peres dans veille fans ceffe pour la punition & la ven– ces occ;ifions font réputés comme juges ge:11~ce des crimes; m:iis elle ne fauroit fouverains & néceOàires, qui ont le pou- fouffrir que l'on faffe violence à la nature. voir, ainfi que <lifent nos loix, d~ don- Le public en plus offenfé par la révolte du ner une régénér:1tion civile, une feconde fang, que de voir un crime d'apoihfie im– vie 3 Jeurs enfans, & comme par une eî- puni après la mort d'un religieux, duquel pece de miracle, les tirer du nombre perfonne ne peut fe plaindre avec intérêt, des morts, & leur donner la liberté des & dont la feule qualité de l'accufateur aélions qui leur avoient été interdites par rend même la plainte criminelle. la mort civile. Jufques·là que quand même Par toutes ces confidérations il con– ·un pere feroit aifer. cruel pour n'être pas clut, que fans avoir égard à la requête intereffé dans la défenfe de l'état & de d'intervention de la partie de Bec , la la condition de fes en fans, il ferait obligé partie d'Azan foit déclarée non-receva– malgré lui d'y prendre p:irt , par cette hie en fon appel comme d'abus, & con– belle raifon de la loi 2. de lilierali caufa. damnée à l'amende de foixante livres au Quoniam fervitus eorum ad do!orem nof profit du Roi; & que faifant droit à la trum, noflramque injuriam porrigitur. claufe d'évocation , l'appellation de la La demoifelle de Revert, mere de Pé- fentence du lieutenant de Marfeille f oit licot, l'a reconnu par fon dernier tefla- mife au néant. Ordonné 'que ce dont efl: 1nent, & lui a fait le même legs qu'à tous appel tiendroit & fortiroit fon plein & les antres enfans. Tous les freres & tous entier effet , & fur toutes les autres fins les autres parens 1' ont auffi reconnu par & conclufions, les parties mifes hors de des aéles folemnels, par des tranfaélions cour & de procès. RequérJnt néan– & par des teHamens, à l'exception feule- moins qu'inhibitions & défenfes fuffent ment de l'appellant, qui feul a ofé con- faites à tous les fupérieurs & fupérieu– tefler l'état de fon frere après fa mort res des ordres religieux de la provin· qui a voulu le traduire en cette audience' ce, de donner l'habit de novice à l'ave– pour le faire p:iifer pour un parjure, u~ nir à aucun fils ou fille de famille fans 'éferteur, un apofiat, un façriJege, & l'autorité & confentement de fes pere ~ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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