Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

'68 9 qui font rlgu!i.ers. TrT. 1. CHAP. V. 6 9.0 .généraux étoient envoyés ; mais cet en- Comme il efl: defiitué rans caufe, il cil voi ne peut pas ~tre maintenant pratiqué deilitué au!li fans formalité, & c'en, dit en cette province où il y a un provincial du 1v1oulin , lib. 2. tit. ~. num. 13. chofe établi depuis long-temps à caufe des fept dure à fupporter de perdre l'honneur & couvens qu'il y a. la dignité fans connoiffance de caufe. L'on clira en deuxieme lieu, que le Voilà pourquoi l'ordonnance de Rouffil– pere Sardou a été lui-même établi vi- Ion, art. xxxvn. ne fouffre pas qu'on caire général le 8. feptembre 16 5'9· & que dcititue les moindres officiers fans di f- la cour l'a maintenu dans fon vicariat. cernement c'Y.. figure de procès. Cette objeétion donne lieu au pere Cette deHirution a été faite encore Sardou, de dire que fi le pere Silvi, lors fans l'ouïr, quoiqu'il ait faitle voyage de provincial, eûtappellé comme d'abus de fa Rome comme député ; ainfi l'hiièoire cornmiffion, la courlui aurait faitjuilice, eccléfiafiique fait voi::- que faint Atha– ayant ordonné par fon arrh du mois de nafe 2yant été condz..1iné & dégradé au feptembre 165'9· que telle avoit été fon conciliabule de Tyr fans r~tre oui , l'Em– intention en ordonnant que le pere Silvi pereur Confrantin lui fit la grace de con 4 fe pourvoirait ainfi & pardevant qui ap- naître de fa canfe. partient, & fi le pere Silvi n'eût pas alors Cette diihnétion du pere Sardou de fa recours à l'appel comme d'abus , c'eil charge de provincial ne peut pas êtrediffi– parce qu'il attendait de Rome la_révoca- mulée, puif~ue le pere Julien a délogé les tion de cette commifiîon , comme il religieux qu'il a établi dans les couvens , l'obtint après le 22. du même mois. inHitué ceux qu'ij a ddhrnés & boulever- L'on oppofe en troifieme lieu, que le 3. fé les fa mi l!es, q1111ique fuivaï;t la confli– àécembre 1663. la cour a confirmé une turion du chap. 2.7. leur difpofition dé– femblable patente de vicariat en la cau[e pend du provincial , d~/Ponat etiam f<!mi– des peres Prêcheurs de cette province. litJm co;zvent1:um, fratres cum opus fuerù à A cela le pere Sardou répond , qu'il y loco ad !ocum transferens. a grande différence entre l'hypothefe , Pour troifieme moyen d'abus, l'on di– que la cour jugea à celle de préfent, car foit qt1e c'efi une propofition incontefia- - la province des peres Prêcheurs n'av.oit ble, que lorfque le juge d'églife, fait fé– point alors de paileur , elle était dans un culier ou régulier, dénie la juflice, ou né 4 interregne, le pere provincial élu n'ayant glige de connaître, les Rois ou les par– point encore éré confirmé. lemens qui tiennent leurs places , font C'efl:pourcelaque le révérendperegé- dans le droit de rendre la juilice qui a. néral voulut ufer de fon droit, & la conil:i- été refufée. tution de S. Dominique lui donnant lieu Un des conciles de Tolede , en fon d'établir un vicaire genéral, en attendant chap. 1. l'a ainfi déclaré parlant d'un que le provincial fût par lui confirmé, ou métropolitain négligent. Si autcm me– rle laifîer la direélion au provincial pafîé, tropolitanus tafia gerat , Regis h~c auribus Ieditvicairegénéral établitleprovincial de intimare non dijferant, can. ft!iis 16. q. 7. Lange, & ayant en ce point fuivi la conf- La ra ifon pourquoi le déni de juilice ou- titution, fa commiffion fut confirmée. vre la porte des parlemens, eil: donnée par Et en ce fait, la province n'etl: pas fans M. Forget en [on traité des perfonnes ec– chef, puifquelepereSardou, provincial, cléfiatl:iques , chap. 42. num. 7. qu::ind il dl encore dans fon Trienne. dit qu'un tel déni offenfe aucunement l'au- Pour un fecond moyen d'appel comme torité du Prince fouverain, dont le pre– d'a~us l'~n difoit que cette commiffion mier office étant de faire que la juflice foit :avo1t deiltrué le provincial fans caufe , rendue à [es fujets de tous états,qu3Ji~és & fans formalité & fans l'ouïr. conditions; c'etl: pour cela que.les parle- Sans caufe, puifque la pa~ente ne con- mensenFranceontconnuparlavoied'ap· tient aucun fuJet de plainte contre le pel comme d'~bus du déni de iufiice fait provincial , lequel ayant été élu par un par les eccléfiailiques & les réguliers. concours unanime en cette charge n'a M. Imbert demeure d'accord de cette dû ni pu être deilirué après avoir dirigé propofition, Iiv. ~. chap. 9. & 13lainian en la province avec toute forte de piété , f on chap. de officio & adminiflrat. n. .z 5'. de douceur, d'exemple, de moddlie & fol. 2p5. de régularité. Le déni en ce fait a été f uivi d·une pri- T"me IV. X X e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=