Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

qui. font réguliers. T IT. I. CHAP. V. 681. Au contraire, l'on difoit pour les inti- 1nées que l'excommunication étoit in– connue aux religi~ufes , & par confé– quent que 1' éleétion étoit bonne, fuivant la loi Barbariu.r Philippus, & pour les re– gles qu'elles n'avaient point été approu– vées par le Roi, même que par le cha.– p.itre gén~ral des Übfervantins, tenu à Ro• : Moniaüs ante quatuor , ab emijfa profe/fione , annos e!igere non poffunt , que l'ablatif a!J marquoir qu'il falloit que les quatre années fuffent complettes. · Mais ayant été répliqué Q\le infavora– hi!ibus , annus inceptus habet~~':fro comp!e– to, fuivant la loi ad rempubfù.:~m , If. de muner. & honorib. ' Par arrêt du jeudi 21. février 16 ;8. donné en la grand' clumbre , l' éleétion fut déclarée abufive, ordonné qu'il fe– rait procédé à nouvelle éleélion, en la– quelle affiileroicnt les religieufes pro– fdfes qui étaient dans la quatrieme an– née de leur profeffion , & que la mete Duchefne pourrait être encore élue , & que l'éleébon feroit faite en ptéfence de deux commiffaires de la cour , & de M. le procureur général du Roi , & par autre que le pere Queicbn : conformé- 1nent aux conclufions de M. de Beau– coufe, fubilitut de NI. le procureur gé– néral du Roi, plaidant Viani & Decorio. XVI. 'Arrêt du parlement de Paris, du 6. février I 67 I. par lequel il efl or– donné que les réglemens faits par le pere Marheo Orlando ,fapérieur général de !'ordre des Carmes, tou– chant le nombre des re!i.gieux qui doivent denzeurer dans les 1nonaf– teres dudit ordre ,, feront commu– n_.,iqués aux lieutenans généraux & jubjlituts du procureur général du {{ai _, & maires & échevins des ville~· où lefdits monafleres font Jùues , pour donner leurs avis far le nomhre des religieux qui peu– vent y fùlytjler _, fans être trop à '· charge aux lzabitans. V U par Ja cour les lettres patentes , données à Paris le huitieme dé– cembre dernier , Signùs , L 0 U 1 S. Et 1/us b~s 1 Paç le Roi .> C o L D E .R r ; ~ .. fcellées du gr::ind fceall de.cire jaune, ob– tenues plr le pere Matheo d'Or!ando, fu– périeur général del' ordre des Carmes, par lefquelles.. pour les caufes y contenues, ledit feigneur Roi veut& lui plaît que les décrets ' ilatttts ' ordonnances e~ régle– mens faits pour ledit ordre , foient en ré· giil:rés & homologués , & le contenu en iceux gardé & obfervé par les religieux d'icelui, aux charges qui y font exprimées .. ou autres telles que de droit, & ainfi que le contiennent plus au long lefd. lettres à. la cour adreffantes. Vu auffi lefd. décrets, il:atuts , ordonnances & réglemens , & autres pieces attachées fous le contrefcel defd. lettres : requête de frere Lezin de fainte Scholailique, religieux Carme des Billettes de Paris , & provincial de la pro– vince de Touraine, a ce que les défenfes portées par les arrêts des 8. janvier I 6<:9. & 7. juillet derni.er fuffent levées à l' é– gard des religieux de la province de Tou– raine, & permettre au fuppliant de rece– voir , ou faire recevoir des novices en fadite province ès couvens défignés pour cet effet en la maniere accoutumée. Con– clufinns du procureur général du Roi. Oui le rapport de Me. Jean Gaudart, confeiller; tout confidéré : LA CouR , avant procéder à l'enrégiftrement des let– tres , a ordonné & ordonne que les régle- 1nens faits par ledit pere Matheo d'Orlan– do, fup~rieur général del' ordre des Car– mes, feront communiqués à Mes. Fer– ret, curé de S. Nicolas-du-Chardonnet, de la Bruniere , chanoine & archidiacre de I'églife de Paris , d'HangeH Dargen– lieu, doél:eur en théologie, abbé de Prie– res, Pierre Lallernant , prieur de fainte Genevieve, & chancelier de l'univedité de Paris, & dom Benoît Brachet, reli– gieux de l'ordre de faint Benoît; pour par eux. ou quatre d'entr'eux, en l'abfence des deux aurres, donner leurs avis fur lefdits réglemens. Ordonne auffi que Jes états des charges & penfiollS des monafle– res dudit ordre des Carmes qui ont été mis ès mains dudit procureur général du Roi , en exécution de l'arrêt du 4. a\'ril i 667. & les réglemens faits par ledit d'Or– lando, touchant le nombre des religieux: qui doivent y demeurer , feront commu-– niqu~s aux lieutenans gén~rrnx 8z fubiti~ tuts dudit procureur g~néral , & m:tires & tchevins des villes où Jefdits monaile-– res font fitués , pour donner kurs avis fiu· le nombre des rdigieux qlli peuvent e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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