Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

Des .J11.nijlres 779 . & conclutions , a mis & mec les p 3 rcie~ hors de cour & de procès; a condamr:e Jefdits RouffeJU & Fouque_teau aux d~­ pens envers ]efdits. fous-pr_1eur & !eh– oieux , que norred1t conîe1l a ta~e & ~iodén: à la fomme de fix cents livres; favoir, deux cents livres payables. par lèdic Fouquete;>u, & quatrt: cents 11vr~s par ledit Rou.ffe_au, en ~e non-~o~_pns les épices, vacations, frJ1s & exped1t10ns du préfent arrêt , qui feront payés par ledit abbé feu!. s 1 D 0 N N 0 N s EN MANDEMENT au premier de nos amés & féaux conîeillers de notredit grand confeil trouvé îur les lieux, en fon ab– fence ;efus ou légitime empêchement, au do?en des confeillers de notrt~it préfidial de Poiriers , ou autre confetl– ler de notredit fiege , fuivant l'ordre du tableau ; commiffaire à ce faire député par notredit conîeil, par le préîent ar– rêt fur ce requis, qu'à la requête defdits reiigieux, fous-prieur & couvent de l'abbaye de faine Jean de .l\1ontierneuf <le h ville & diocefe de Poitiers, ordre tle Cluny , ledit arrêt il mette à due & entiere exécution de point en point fe– fon fa forme & teneur, en contraignant :1 ce faire , fouffrir & obéir tous ceux qu'il ;ippartiendra, & qui pour ce faire feront ël contraindre, nonobftant oppofitions vu appellations quelconques, pour lef– Gue!les & fans préjudice d'icelles ne vou– Jons êtr;! ditféré : de ce faire vous don– nons pouvoir. ?\'fondons e:-1 outre au pre– mier des huifliers de notredit grand confeil, en ce qui eir exécutoire à notre cour & fuite ; & hors d'icelJe au pre– mier de nofdits huiffiers , ou autre notre huifficr ou ièrgent fur ce requis, faire pour l' entiere exécution des préfentes, tous exploits de fignifications , comman– c::lemens , contrJ.intes & autres aél:es de 1uH:ice requis & néceffaires de ce faire. 'Te donnons ::m!Ii pouvoir, fans pour ce demander placet, vifa ni pareatis; en témoin de quoi nous avons fait mettre notre fcel à cefdites préfentes. DONNÉ t:n notredit grand confeil , montré à no– tredit procureur général, le dixieme jour de décembre , l'an de grace mil fix cent cinquante-fept, & prononcé aux procu– reurs des parties. A Paris le vin1It-u:-iieme janvier mil fix cent cinquante~huit, & ~e notre regne le quinz1eme. Par le Roi, ~.la rehtion des gens de fon grand con– fejl Signé, HE R. :o 1N. de l'Eg!ifo X V. Jugé par arrêt du parlen1ent d'Aix ; rendu le 2 1. février 1G5 8.que l'é. leéhon d'une abbeOè qui avoit été faite pardevant un fupérieur exco1n1nunié, étoit abuGve. Jugé par le n1ême arrêt que les reli– .gieufes de 1' ordre S. François peu– vent atlifler aux éleltions dans les quatre ans de leur profeilion. Extrait des arrêts notables du parle– ment de Prov"ence , recueillis par M. Bonijàce, to1n. I. l. 2. tit. 3 r. chap.4.pag. 2r3.de l'édition de Lyon en 170S. E N l'année 16)7. le vicaire provin.. cial des Obfervantins ayant procédé à l'éleétion de l'abbeffe & officiers du couvent de fainte Claire d'Aix, & refuf é que deux profeffes qui étoient dans la quatrieme année de leur profeffion don– nafiènt leur fuffr:lge , vingt-deux autres religieufes profelfes refuîerent de don– nerle leur, s'il n'étoit permis aux deux aurres de le donner aufii ; & attendu leur refus, après trois ou quatre commande– mens par lui faits d' affiHer à 1' éleétion, le vicaire les déclara incapJbles des voix,& -défobéiffantes ; & procéda avec vingt– trois autres profeffes anciennes, à l'é– leétion de l'abbeffe qui fut la mere Du– cheîne, de laquelle éleél:ion la mere d'Ul– pheran & les autres vingt-deux religieufes releverentl'appel comme d'abus à la cour. Elles fonderent cet appel comme d'a– bus fur la qualité du pere Queidan, vi– caire, qt;i avo!t préfidé en l'éleéhon, di– fant qu'ayant été excommunié plr fen– tence de fon géneral de l'année 16) 1. à. lui fignifiée, il ne pouvait être juge fui– vant les confiitutions canoniques ni pré– fider en l' éleEtion, c. miramur 24. qus.fl . r. que par les regles de faine f rJnçois les religieufes profclfes pouvoient avoir voix: indiflinétemen't , & fans détermination de temps, & ainfi que cette éleétion étoic abufivc , puiCqu'il y avoit contravention aux confiinnions canoniques & aux re– gles de l'ordre. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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