Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

~ 7 7 qui font régulie_rs. TtT. l. CaA1'. V. G7S . pour les .baux e 1 xcéd~nt ne~1f ans , qu'.il~ en l'état qu'ils f~~t, ~o!nme aufli I.e~ au– feront faits en chapitre, a la plurahte t~es ornem~ns qu 11 a ete condam~e four7 des voix, & de l'autorité de notre: con- mr p~r ladite or.<lon~1a~ce; & a dech,arge feil , & ne pourra être pris aucun pot de & decharg~ le~lt C1~~1s de 1~~ repr~f en– vin en faifant les baux, fi ce n' efl: an pro- ter au facnilam en l etat qu ils eto1ent. fit de l'églife du monailere & de la A ordonné & ordonne qu'à la requête communauté. Que ledit abbé ~e pourra de notre p~·ocure~1~ génér~l fx à. la dili: compofer des droits . de ma111-mo.rre , gence ~efd1ts relig.1eux ~ il Çera 1nf~r~t: non avec lefdits religieux en chapitre, par ledit comm1ffaire depute pour 1 exe– à la pluralité des voix; &. feront lef<lits c.ution du l?ré. f~nt a.rrêt .' des dégrad1- droits enfernble les demers provenans uons des bois taites a.epms les defcer.tes; des ra~hats de rente & droits d'indem- & procts-verbal fait en exécution dudit nité employés en rente ou fonds au pro- arrêt de notre confeil, du 30. feptembre fit du monailere; & attendant que l'oc- 16)6. ordonné que les religieux pourront cafion fe préfente dudit emploi , que les fr promener & faire leurs recréations or– deniers feront mis entre les mains de per- dinaires & journalieres dans le jardin ap· fonnes folvables , pour en faire intérêt, pelté la treille, & lorfqu'ils auront befoin fans qu'ils s'en puilfent défaifir que pour d'aller changer d'air à la campagne; que ledit emploi, & pour les lots & yentes, ledit abbé pourvoira à ce qu'ils foient re– qu'il en fera ufé comme du revenu o~di- çus & logé,s en la m~ifon de ~rimary, ou naire du monafiere, & la compofir10n en quelqu autre vo1fi11e & dependante de defdits droits faite par ledic abbé en la ladite abbaye. Comme auffi fera tenuled. maniere que doivent être faits les baux abbé commettre l'un des religieux Je lad. dudit revenu. Qua les deniers de ladite abbaye, ou entretenir un précepteur pout• abbaye, aufii-tôt qu'ils auront été reçus l'inihué1:ion des jeunes religieux & garnir & apportés au monail:ere, feront mis la bibliotheque de livres , & y faire em– en dépôt en un coffre fort, fous trois ployer tous les ans par led. cellerier juf– clefs, dont ledit abbé en aura une, le qu'à lafommede deux cents liv. & ayant cellerier une autre , & le religieux choifi aucunement égard à l'intervention & re– par ladite communauté la troifieme : quête dud. de Beaulieu, a ordonné & or– & tiendra ledit cellerier regiil:re de tout donne que fur l'appel interjetté de la pro– ce qui fera mis & tiré dudit coffre. Que feffion dudit ConHant, & en cas de nou· les baux des bois taillis feront faits, à la velleconteil:ation pour leréglement& ob– charge par les fermiers de laiffer des fervance du fervice divin & de la régula– bailliveaux, lors de la coupe d'iceux, rité, comme au.Ili après que les lieux ré– conformément à nos ordonnances. A guliers auront été rétablis fur la demande fait inhibitions & défenfes audit abbé en augmentation des religieux , les par• de couper aucun bois de haute futaie ties fe pourvoiront pardevers ledit abbé pour le chauffage, & quand il fera né- de Cluny , leur fupérieur; & que avant ceffaire d'en couper pour les bâtimens, faire droit fur la demande en réfolution les abbé & religieux ne le pourront dudit bail du 1'. janvier 16 )6. t!x. autre!t faire fans la permiffion des officiers des fins & conclufions conceïn:rn t ledit b::iil .. eaux & forêts, & conclufions du fubf- Qu'à la requête defdits r.:·:igicux , ledit titut de notredit procureur général en Marot , fermier, fera affigné en notredit ladite jurifdiB:ion ; aux"l_uels officiers confeil au mois, pour avec lui être or– notredit confeil a enjoint d'y procéder donné ce que de raifon, & enjoint auxd. fans frais. Le cellerier fera tenu mettre religieux de fe comporter avec honneur ~s mains des religieux officiers de ladite & refpeét envers ledit abbé, & audit ab– abbaye, les deniers néceffaires pour l'ac- bé de les traiter paternellement & chari– quit des charges de leurs offices, def- tablement. Ordohne que laregle &il:atuts quels ils lui rendront compte ; & fera dudit ordre de Cluny, & ledit arrêt de tenu ledit abbé remettre en la facriHie notre confeil, du ;o. feprembre 16 rG. en de ladite abbaye, les ornemens de da- ce qui n'a point été infirmé par le préfent mas blanc , inventoriés & dépofés ès arrêt feront exécutés: a fait inhibitions mains dudit Citais, par ordonnance dn & défenfes auxdites parties reîpeétive-. confeiller, c·ommiffaire député par no- ment d'y contrevenir aux peines y conte– q1;dit 'onfeil ~ & les deux dalmatiques nues~& fur le furplus des demandes, fins Yv ji e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=