Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

5 3 qui. font réguliers. ger deux fois la m~me queil:ion. Il eil: conH:ant en droit que les queil:ions de fervitude & d'ingénuité font de même nature, c'eH-?t-dire, qµe foit que 1' on dif– pute 1' état d'un efclave , d'un affranchi, ou de celui d'un homme qui efl: né natu– rellement libre, elles décident toujours également & favorablement pour la li– berté. Ainfi voyons-nous par la loi I 3. §. 2. if. de his qui tejlamenta facere pojfunt, que fi un condamné à mort pour crime capital, après avoir appellé de la fentence, fait fon teil:ament pendant l'appel & meurt dans cet état , la loi décide que le teHament efl: bon; & en même- temps elle décide auffi la conteil:ation que l'on a fait naître au fujet du teil:ament de Pélicot, puifqu'il n'a pas eu n1oins de pouvoir de difpofer de fes biens, n'y ayant point eu d'appel de la fentence qui l'a rétabli dans le fiecle, que fi dans la vérité il y en avoit eu un ; voici les termes de la loi : Si quis in capi– tali crimine damnatus , appeflaverit , & medio tempore , pendente appellatione , fece– rit teftamentum, &· ita decefferit, valet ejus teftamentum. Donc le teil:ament eil bon & valable, par la raifon de la loi 6. §. 8.jf . de injufto rupto & irrito teftamento. d'au– tant que par le moyen de l'appel, l'état du teil:ateur n'eft plus douteux & incer– tain. Àtque ideo, neque uftamenta qua. an– tea fecerwu, irrita fient , & tune teftari po– terunt; hoc enim fapijfimè eft conftitutum, nec videbuntur quafi deftatufui duliitantes, non habtre teftamenti faétionem. Sune enim certi ftatus, nec ipfi de fe intertm incerti. Il y a plus, fi un hàmme après avoir obtenu un jugement favorable fur la quef– tion de fon état, vient à décéder pen– dant l'appel qui en interjetté par fa partie, il n'eil plus permis, fuivant la d·iîpofition du droit , de tr1iter la queil:ion de fon état après ra mort. . C'eH: le texte de Ia loi 1. au§. ,.jj: ne de ftatu defunéforum pofl quinquennium qu.e– ratur, où le jurifconfultc Marcian ayant établi pour maxime, qu'après les cinq ~nnées on ne doit plus mettre en queilion l'état d'un défont , il dit même que dans le cas de l'ingénuité, cela n'eil p1s permis dlns le terme de cinq ans. De fla tu .defunc1orum poft quinquenr.ium qu.trere non licet, fed & intera'um intrà quinquennium non licet de flatu dcfunc1i agerc. Nam ora– tione divi .!Vl11rci cœvetur , ut fi quis inge– nu.us prorzunciatus fuerit, ticcat ingenuitatis T1T. !. CHAI'. I. 54- fentcn.tiam retraEfare , fed vivo eo qui in– gcnuus pronunciatus eft. In tantum, ut etiam fi cœpta qu,x.ftio fuit retrac1ationis, morte ejus extù:guatur. Ce texte ne fauroit être plus convena– ble à l'efpece dont il s'agit. Pélicot a été décb.ré abfous par la fentence del' official d'Aix , lngenuus pronunciatus fuit. Il eil: décédé dans cet état, il n'efl: plus per~is de révoquer en doute fa liberté après fa. mort, quand même il y aurait eu appel relevé pendant fa vie , ce qui n·eft pas : . Ut etiam fi c.e.pta qua.ftio fuit retraétationis ~ morte ejus extinguatur. La raifon de cela efl bien fenfible dans nos loix, où les jurifconfultes ont eil:imé qu'il y aurait de la cruauté, l'homme étant délié par la mort, bien que criminelle, de pourfuivre fon fantôme & fan ombre; parce que n'ayant plus la liberté de fe dé– fendre, fe trouvant privé de tous les av an– tages dont les hommes jouilfent pendant leur vie , la mort le met à couvert de toutes fortes de recherches , & l'ayant délivré de la dépendance à laquelle il était fQUmis, brife les liens de la nature:> auffi-bien que ceux de la loi. Par conféquent fi Pélicot a commencé d'être libre dès le moment de la fentence, il a recouvré la liberté toute entiere par fa. mort. lngenuus eft, qu.em effe ingenuum judi– catum eft, dit la loi 14. if. de juramento part. & en la loi lngenuum , if. de ftatu lwmùzum. lngenuum accipere debemus eum , de quo fcntentia lata eft, quamvis fuerit libertinus. Quia rcs judicata pro vcritate habaur. _I\.,fonfieur Cujas remarque fur cette même loi en fes Paratitles fur le digefte, que cette ~egle d~ d;·oit i:'e!l: point gé,né– Llle, & quelle doit erre limttee dans l ef– pece particuliere d'un homme affranchi de la fervitude par fentence. Il e1l: donc conH:ant, par h difpofition de toutes ces loix, que la fenrence de l'official ayant affranchi, pour ainfi dire frere Pélicot de cette efpec~ de fervitu _{~ q}.t il était dan~ la religion, fa liberté ne 1 /\ , ' d peut p us etre re\'oquee en oute. Il reH:e feulement à ex:iminer fi cette liberté lui a été rendue dJns 1.:s formes ordin:iires & avec toutes les plrties léai- times & intéreffées. 0 . Sa partie formelle & v~ritable, lors du ;ugement, ~toit le fu:.:iérieur du couvent dans lequel il avoit fait fa profefilon p::tr 1, bl" . 11 ' . , . o . 1g~n,on mutue~le fX. rec1proque qui avo1t cte contraélee mter prcf.!entenz (1 D ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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