Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

671 Des J.Ylinijlres de l' Eglifl membre pourri fero~t .bien . retL?~ch~ d'un petit corps , mais il_ feroit reJolllt a un plus grand qui efl·cel~i du, mo1;dc ', & une brebis P-:aleufe feroit frp:uee d un petit troupe~u, mais elle feroit remife _à u_n beaucoup. pl~s gr~!'ld , & . ce fero1t tirer un peibfere de 1 m_firmene pour le jetter cb~s la conyerfa~1on de tout u_n peuple , et: i.nt certain qu un pere ,P?~vo1t exhéréder fon fils pour un fuJet legimne, mais non pas l'abdiquer , c'dl:-à-dire, le renvoyer comme d'une famille étrange– re, & qu'ainfi la religion pouvait bien châtier un religieux, mais non pas le chaffer de fa famille , étant encore inu– tile l'allégation de quelques canons qui ··permettent la déjeB:ion , parce que tous ·ces canons ne parlent que de la déjec– tion du monail:ere , mais non pas de l'ordre. Il difoit encore que pour déclarer un religieux incorrigible , il fallait qu'il fût contumax & fuyard, autrement qu'il éroit capable de correB:ion; & enfin que par les confiitutions canoniques , l' églife n'avoir pour toute correB:ion que la dé– pofition, dégradation, excommunication & la prifon perpétuelle. Par arrêt dudit jour, prononcé par M. le premier préfident de Mefgrigny , 11 fut dit qu'il avoit été bien appellé , mal , nullement & abuftvement procédé & fentencié , les fentences de banniffe– ment, de galere & de déjeél:ion de l'or– dre fuffent caffées comme nulles & abu– fives, inhibitions & défenfes furent faites aux eccléfiatl:iques de faire de fembla– b!es procédures. Il fut enjoint au provin– cial de bailler dans huit jours audit frere lfoard Con habit de Cordelier , & dans trois mois de procéder à la réforme du couvent des Cordeliers de Digne, autre– ment permis à l'évêque diocéfain de le fa~re fuivant les ordonnances royaux & farnts conciles J inhibitions lui furent auflî faites de donner des fentences con– tre les fujets du Roi hors du royaume, ordonné néanmoins qu'il fera informé à -la diligence du procureur général du Roi contre: ledit frere Ifoard, & injonétions aux greffiers de la province de remettre au greffe de la cour toutes les procédures contre lui faites, & que ledit frere Ifoard repalferoit le guichet , conformément aux conclufions de M. l'avocat général de Cormis,plaidans f olemnellement Moulin & Breffon. LORRAIN. X 1 V. Arrêt du grand confei.l, du 21.janvier 1 (f 5 S. rendu contradiéloirement en– tre l'ahhé_& leJ religieux del' abbaye de Montœrneuf,, ordre de Cluni _, yille & diocefe de Poitiers,, qui regle !'_autorité & jurifdiélion que les ahhes de cette abbaye peuvent. avoir far leurs religieux ,, pour le gouvernanent , conduite & admi– niflt'ation du fpirituel & du tempo– rel de ce monajlere. L Ours, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous ceux qui ces préfentes lettres verront , falut. Savoir faifons; comme par arrêt cc jour– d'hui donné en notre grand confeil, en– tre nos bien-amés les religieux , fous– prieur & couvent de l'abbaye de S. Jean de Montierneuf, diocefe & ville de Poi– tiers , ordre de Cluni, appellant comme d'abus de l'ordonnance rendue par dom René Rouffeau, prêtre, religieux de l'or– dre de S. Benoît, abbé régulier de ladite abbaye, du 14. oB:obre t 6 ~6. & de tout ce qui s'en eil: enfuivi, &c. lcELUI NO– TREDIT GRAND CONSEIL ' fans avoir égard à la complainte dudit Foucqueteau, faifant droit fur lefd. inH:ances , dit qu'il y a abus aux ordonnances dudit Roulfeau, des 24. oB:obre & 10. novembre I 6 )6. a fait & fait inhibitions & défenfes audit Roulfeau de plus donner à l'avenir au– cune provifion ni infiitution de grand prieur de lad. abbaye de lvf ontierneuf, & audit Foucqueteau d'en prendre la qua– lité ni le rang : a ordonné & ordonne • que la jurifdiB:îon fpirituelle appartien– dra audit Roullèau, abbé, à la charge par lui d'ufer à l'avenir de fon autorité avec modération & charité, & qu'en fon ab– fence la direB:ion de la difcipline régulie– re appartiendra audit Michan, qui fera les fonél:ions de prieur clauH:ral en qualité de fous-prieur çle ladite abbaye. Et ayant aucunement égard auxdites lettres de requête civile defdits fous-prieur, reli– gieux & couvent de ladite abbaye de Montierneuf, du 10. novembre I 6 )7· a remis & remet les parties en tel état qu'elles éraient auparavant ledit arrêt de notre confeil du 30. feptembre 16;6. ea e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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