Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

6 67 Des Miniflres de !' Eg!ifa 66~ d h . ' 'l h Que les religieux dudit _ordre , oc- reront ~au c ap1tre gencra p1·oc ain , en the'olocri·e & droit canon , & pour y erre pourvu felon les redes fla- teurs o , d · ·1 d d" d ~ ' en premier lieu ceux de la facul:e e tuts & pnv1 eges u , 1~ o~ re. Et tou- 1) · 'eront ,,p 1 -."1lc'.'s pour confr11lers chant les comptes preientes par ledit le ans ) li •L j-'~ f' d' h ' I I 1 \ , aux chapitres généraux , & pourront y ·age, au 1~ c ap1tr~. gener~ , .a raifon être choifis pour définiteurs. Que les le~- de~ re~aratJons , qu il a fa1t fa1~e audit tres patentes du Roi obtenues par l~d1t prieure & coll~ge, & les çages a lui dus le P:ic·e & regiil:rées en la cour pour 1 en- pour fon fynd1~at, feront iceux comptes trere~e 1 ~ 1 ent des religie~x érnd~:ins audit repréf~ntés au~n abbé général de Pré– prieuré & college de Prcmontre , feront m?ntre , pour etre _vus & reçus , & par exécutées fuivant & conformément aux lm ordonné du paiement dans la faint arrêts des 9. 'août & 7. feptembre 1617. 11artin prochaine; & à faute de ce faire, & à cette fin les défenfes dudit chapitre feront lefdits abbés de la Lucerne & de général levées. Que le fyndicat dudit or- Sovilliers, comme procureurs dudit cha– dre de Prémontré demeurera révocable pitre géneral , tenus voir examiner & ar– par les chapitres généraux; & néanmoins rêter Jefdits comptes en cette ville de fera ledit appellant c~ntin 1 ué pa_r nouvelle Paris. dans le ~ois de janvi~r enf~1ivant, provifion. Que Je prieure dudit college & av1fer au paiement & fat1sfaébon des de Prémontré fera tenu à titre d'office f ommes qui Ce trouveront être dues au– par perfonne capable, de qualité requife, dit le P=:ge pour les chofes Cufdites: &en & graduée en la faculté de théologie , conféquence de ce , tant fur lefdites ap– fans le pouvoir de réfigner in favorem , pellations comme d'abus , intervention, lequel ne pourra être defl:itué ni révoqué que requêtes , la cour a mis & met les que par contravention notable aux regles parties hors de cour & de procès , fans & Hatuts dudit ordre. Que ledit prieur dépens. FAIT en parlement le huit juillet pourra p:-éCenter aux facultés les reli- mil fix cent dix-neuf. gieux étudians audit prieuré & college , après en avoir averti le général dudit or– dre , fans déroger à l'autorité que ledit général a d'en préfenter de fa part. En– voyera femblablement ledit prieur iceux étudians aux faines ordres , en avertilfant les abbés réguliers pour avoir leur con– fentement à l'égard clefdits ordres feu– lement. Qu'à l'avenir les décrets defdits chapitres généraux feront arrêtés & fi– gnés , tant par ledit général , que les définiteurs & fecrétaires defdits cha– pitres généraux, & publiés en plein cha– pitre avant la levée d'icelui. Que pour ce qui concerne les vifites des abbayes dudit ordre, le décret qui en a été fait forcira fon effet, fans préjudice des droits Signé_, Vovsni. X 11. Arrêt rendu au parlement d'Aix le: 30. mai 1623.far Le rèqui.fitoirede: M. le procureur général du Roi en ce parlement , par lequel il efl enjoint au provincial des Carmes de Provence de mettre des fapé– rieurs aux couvens de cet ordre: qui [oient. naturels Franfois. des religieux profès de l'abbaye de Pré- EXTRAIT DES REGISTRES montré : & néanmoins que ledit le Page, en qualité de prieur dudit prieuré & col- 1ege. de Prémontré pourra être vifiteur en trois monaHeres, s'il e!l choifi & nommé pour vifiteur. Que Je décret concernant l':icceptation des vicariats des abbés commendataires , forcira fon e~et , fans préjudice du vicariat que le– dit le Page a de l'abbé du Mont-Saint– Martin, lequel il pourra exercer felon fa forme & teneur. Et pour le regard du f urplus des décrets faits aux pénultieme & dernier chapitre , les parties fe reti- de parlement. I A cour prévoyant fur la réquifition ..J faite par le procureur général du Roi, a ordonné & ordonne qu'il fera enjoint au provincial de l'ordre des religieux Car– mes de pourvoir dans le couvent de Mar· feille & autres de cette province des fu– périeurs regnicoles & naturels François & d'en faire vider les étrangers dans trois femaines précifément , avec commina– tion que à faute de ce faire y fera procédé f uivant les édits de S. M. arrêts & régie- e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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