Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

qui font réguliers. TiT. T. CHAI'. V. 666 LA Coun., en tant que touche l'ap– pel comme d'abus de l'obédience décer– née à l'appellant pour aller à Rome dit, qu'il :i été mal & abufivement dé– cerné, bien appellé par l'appelbnt; or– donne que dans trois mois le général de l'ordre commettra un vicaire en ce royaume , naturel François , pour pour– voir, tant à l'obfervation des Hatuts, qu'à l'ordre & d1fcipline de l'hôpital , & ce qui fera par lui ordonné , exécuté , non– obHant oppofitions ou appe!btions quel– conques , & fans préjuLiice d'icelles. Et fur les appellations comme d'abus de l'é– leétion de prieur , & defi:itution de pro– cureur, a mis & met les parties hors de cour & de procès, fans dépens: ordon– ne néanmoins que le prieur & procu– reur continueront & exerceront leur~ charges pour le temps qui refle audit prieur; & icelui paffé , ordonne qu'en préfence des prieurs des Chartreux & Feuillans, fera procédé à l'éleél:ion d'au– tre prieur & procureur, naturels Fran– çois, par lefquels à l'avenir , & non étrangers , lefdites charges de prieur & procureur feront exercées, & ce qui fera par lefdits prieurs fur ce ordonné , exé– cuté, nonobHant oppofitions ou appel– lations quelconques , & fans préjudice d'icelles. Et faifant droit fur l'appel de la fufpenfion, dit qu'il a été mal & abu– fivement ordonné , procédé & défendu , bien appellé par l'appe!Iant, a levé & leve la fufpenfion , fans dépens. FAIT en parlement le neuf mars mil fix cent dix-neuf. Signé, VoYSIN. XI. 'Arrêt rendu au parlement de Paris_, le S. juillet I 6 I JJ. contenant plu– jieurs régiemens qui concernent l' é– leClion de !' ahhé de Prémontré ' & des vifùeurr de cet ordre les ,, chapitres généraux, le choix des dé– finiteurs & ~utres chef.s du gouver– nement dudtt ordre. E N tre frere Jean le Page , doéteur régent en la faculté de théologie de Paris , prieur du prieuré & college de Prémontré audit Paris·, a·ppellant çom- me d'abus de plufieurs décrets émanés des ch:.lpitres génér:.lux dudit ordre de Prémontré, tenus en l'abbaye dudit lieu les I). mai lp8. 28. avril 1619. & au– tres jours fuiv:ms, felon le contenu en fes reliefs & requêtes du ç. mai 1618. 27. juin enfuivant, & 18. février 1619. & deman– deur tant fuivant la claufe de reilitution appofée au fufdit relief dudit 27. juin, que requête par lui préfentée le 14. mai de l'année fui vante, d'une part : & frere l;itrre (~offes , abbé de ladite abbaye de Prémontré & général dudit ordre , tant ei~ fon ~o~n 9ue po;1_r ledit chapitre gé– neral , Intime & detendeur, d'autre; & les rec1eurs' doyens ' procureurs & fup– pôts de ladite univerfité de raris deman– deurs en requête d'intervention du ving– tieme ;our d'août 1618. & ledit le rage & Co.ffes, défendeurs , d'autre; apr~s que de la Martelliere pour l'appellanc , !v1am:i;uin , pour l'intimé t?fdits noms> Tartier pour les intervenans avec les procureurs des parties, préfens frere Jean de la Belliere, abbé de la Lucerne, & frere Nicolas de B::irnet , abbé de Jouilliers fondés de procuration fpéciale dudit cha– pitre général , paffée en ladite abbaye de Prémontré pardevant Clavet , notaire royal le 3. mai dernier, de laquelle copie collationnée a été par eux baillée audit appelLrnt, ont de l'ordonnance de ladite cour communiqué la caufe au parquet des gens du Roi , & par leur avis demeuré d'accord de l'appointement qui enfuit : appointé eft ; oui fur ce le procUr€Ur gé– néral du Roi & le confentement des par– ties. LA CouR a ordonné &~ ordonne qu'avenant vacation de l'abbaye de Pré– montré, fera procédé à l' éleltion d'un abbé en icelle conformément aux tlatuts dudit ordre, & forme ancienne & accou· tumée: que la communauté établie par les regles & Haruts dudit ordre fera ob– fervée & adminiilrée felon lef d. regles & Hatuts, tant aux chefs qu'aux membres :1 que les circateurs & vifiteurs feront à l'a– venir élus par l'abbé de Prémontré & le chapitre général, conjointement fuivant lefdits fbtuts. Que les ordonnances & :ir– rêts concernant la promotion des religieux: étrangers aux charges & offices clauflraux; feront exécutées. Et à l'égard de ceux qui auront fait profeflion en autres abbayes & couvens appellés externes, que les Ha– tuts, conHirutions & anciens déç1·ets- fe.– .ront obfervés. · e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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