Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

., 6 ; Des Minijlres de l' Eg!ifa requête ·extrait defdites bull~s , par 1e.f- qtielles ladite province ~a1l1c~ne aurott été difhaite de la province d HollJnde à laquelle elle éroit anne~ée , ~n d~te clu dernier aotÎt 1f18. 1efd1ts arrets au– dit_ parle_m~n~ d~ Paris ', par. kfquels ce qut auro1t ~t~ fait par .Seraphm Caval1y 1 , Jralien , general d~1d1t ordre '· au yrc– judice du frere Nicolas Bournn, Fran– çois' & vic~ire $én~ral' fur l:appel c~m­ me d'abus rnter)ette par ledit Bourrin, auroit été révoqué & annexé comme fait au préjudice defdites bulles & loix de France. Approbation dudit général de l' éleél:ion qui auroit été faite pour vicai– re général dudit ordre en la province Gallicane , de frere Michel Baudonx, en date du 28. juin 161 f· & lettres paren– tes du P.oi, portant confirmJrion de !a– dite éieéèion ' du 2 r. juin dernier' véri– fiées au parlement de Paris le f · feptem– bre enfuivant. La commillîon obtenue de Sa i\1ajei1é par ledit Jouand le ç. fé– vrier 1616. & les arrêts dudit parlement de Bretagne , donnés en conféouence à'icelle, & tout ce qne par lefdits Freres Prêcheurs de ladite province G:illicane a été mis pardevers le fieur Bailleul, con– feiller de Sa 1'.1ajeil:é en fon confeil d'é– tat , & maître des requêtes ordinaire de fon hôtel : Oui fon rapport , après que lefdites bulles & autres procès au– roient été communiqués aux fieurs de ChaHeai:neuf, de Pontcarré & Jeannin, tonfe.illers du Roi en fon confcil d'état & privé. LE R or EN SON CONSEIL a ordonné & ordonne , Gue dans deux mois pour tout délai ledit Jouand & autres qu'il appartiendra feront afiignés en icelle aux lins de la préfente requête, auquel remps rapportera ledit Jouand la commiffion à lui envoyée par Seraphùzus Cicus ~ gêné– ral dudit ordre, en date du huitieme ;our d'août 161 f· & ce qui a été par lui fait en conféquence ; & cependant fait Sa Majeilé inhibitions & défenfes audit Jouand & tous autres de la mettre à exécution, enfemble lefdits arrêts dudit parlement de Bretagne , des I _,. janvier 4. & 20. mars derniers , jufqu'à ce que par Sadire Majet1é & fondit conîeiI , en :1it été ordonné. FAIT au confeil d'état du Roi , tenu à- Patis le trois juin mil fix cent dix-fept. Signé, BA U.DO· UIN~ X. Arrêt du parlement de Paris,, du g. mars I 6 l JJ· par lequel il aétéjuaé que dans trois mois le généra/ d~ /'ordre commettra un vicaire en ce royaume naturel François,, G' que les étrangers ne peuvent être admis ni élus aux charges dans les mo– najlr:res. E Ntre frere Pierre P~rnl Ferand, prê- ,tre , religieux , procureur de I'hô-pi– tal de la Charité au fauxbourg S. Ger– m~1in, appellant comme d'abus de l'obé– dience contre lui décernée, & fufpenfion à aivinis, par le général de l'ordïe, frere F r.rnçois lefcor, frere [tienne Loquin, fierre le lv!aifhe, ToufE.Untl iflois, Jean Petit-beau & Grégoire lefcuyer, reli– gieux profès dudit hc)pital , appellant de l'éJe.~îon du prieur , d'une p~irt; & frere Vincent GirJrd , prieur dudit hô– pital , intimé , d'autre, fans que les qua– lités puiffent préjudicier. A.près que de la Martilliere pour l'appellant, Chau– veau pour les religieux, Jviauguin pour les intimés , ont été ouïs fur les oppofi– rions comme d'abus , auxquel1es de la Manilliere a conclu de l'obédience d'al– ler à Rome trouver le général. Sufpenfion à divinis, de l'éleél:ion d~ l'intimé en fa charge de prieur, déclarant ne vouloir in– fiHer à la deHitution de celle du procu– reur. Chauveau conclu en l'appel com– me d'abus de l'éleétion de prieur intimé; Servin pour le procureur général du Roi dit, que l'obédience eft abufive contre les confl:itutions des conciles-, ordonnan– ces & arrêts , même de celui de vérifica– tion des lettres d'étabJiffement & Hatut3 de l'ordre, portant qu'ils feront fuiets i la jufl:ice eccléfiaihque & féculiere poui: la corretlion de leurs perfonnes, ne doi– vent être iugés hors Je royaume , ne fe pouvant l'interdiB:ion à divinis faire par par un qui n' eft prêtre, & fans caufe fou– tenir: & eit du bien de l'état, ainfi qu'il s'obferve aux pays étrangers , que les prieurs & ceux qui onr char~e des mo– naftercs en ce royaume en f oient natifs: & eil: à propos que l'évêque&· prieurqui à ce-, [ont ordinairement appellés, pour~ voient à la difdplinc & charges. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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