Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

5 1 Des l'rfinijlres de t Eglifa 5 1 1 ·eligieux, pris tous les ordres facrés. ciles,fo/. 6r2. y eil encore précis. Il parlé Car de deux choîes l'une : ou en pre- en ces termes: Regularis cùm adfizcram or– nant les ordres facrés, il a étt dans l'in- dinationem convenerit, ajferat tejlificationem tention de confirmer fes vœux , ou non. pr&.jtittfl. profeffionis regularù, 6• nihilominus S'il a eu la volonté de les ratifier comme coram epifcopo juramento affirmetfcripto ma– nous le devons croire felon toutes les ap- nu faâ fabfignato, fe illam JPo.mè fe~iffe .. parences, il n'a pas pu dans la fuite ré- autratamfuijfe; illud autemfcnptum zn ar– damer : que fi ce n' étoit pas fa penfée, il chivo a.ffervandum epifcopus curet : ajferat auroit en c~ cas trompé Dieu, trompé l' é- etiam litteras dimijforias à faperiore. gliîe, abufé de la bonne foi de l'évêque, Cela ainfi établi, on ne peut pas diffi– qui ne lui a conféré les ordres facrés que muler qu'il n'y ait de l'abus dans tout le parce qu'il l'a vu en ét:it & en habit de procédé de frere Pélicot, & que cet abus religieux : & ainfî fans pénétrer plus avant ne lui foit propre, particulier & perfon– dans la vérité d'une aélion fpirituelle, qui nel, puifque s'il a obtenu des ordres fa– ne peur ttre connue ni jugée que de Dieu, crés, rapporté des refcrits apofioliques, nous ne pouvons pas le regarder dans cet & une fentence en fa faveur, ce n'eil que ér:it comme un parjure & un impoilcur, fur des fondemens faux & fuppofés. qui ait voulu trahir fa confcience & abu- Mais comment ferons - nous déclarer fer des facremens. J\1ais nous ne pou- cet abus fans ouir la partie principale J vons nous en tenir qu'à ce qui nous en & quand même vous l'auriez prononcé pa:r paroît; nos connoilfances, qui font bor- votre arrêt, comment faire reprendre l'ha· nées, ne font fondées que fur les objets qui h.\t de religieux au frere Pélicot, puifqu'il fe préîentent à nos fens; & notre raifon- efi mort? comment pourriez-vous le rap· nement, autli-bien que les loix & les or- peller du tombeau, & Je tirer des ombres donnances , ne font établies que fur les de la mort pour le faire rentrer dans la aéèions extérieures des hommes , & fur maifon religieufe où il a fait fa profef– les apparences vraifemblables : c'eil:-à- fion? Sur quoi auriez-vous droit aujour– dire, que nous n'en pouvons juger que par d'hui d'exercer votre autorité & d'appli– ce caraél:ere ineffaçable, par cette one- quer votre miniilere ? Comment pour– tion fainte & facrée que frere Pélicot a riez-vous déclarer capable ou incapable reçu fous l'h;ibit de reiigieux. des effets civils celui qui n'eH plus en état Quoi qu'il en foit, la quefiion a été ju- ni d'en faire ni d'en recevoir? gée par des arrêts des compagnies îupé- Lailfant le frere Pélicot dans ce lieu rieures. Il y en a un qui efi précis fur ce d'afyle & de p :i.ix où il repofe, ïl faut ré– fujet, rapporté par Me. René Chopin, au duire cette conteil:ation au feul point qui livre premier des droits des religieux, c. la doit décider, fans nous arrêter même à. 3. nombres 3 ·+ & f. & après lui par Tour- établir des généralités inutiles fur les dif– net in lit. P. c. 202. in fine, par lequel une férentes efpeces de l'abus, & en quel cas profeffion religieuîe fut déclarée valable, il eil preîcriptible ou imprefcriptible. Puif– encorequ'il n'y eût aucune preuve par écrit que comme nous verions de dire, le fait de la profeffion exprelfe, par cette raifon dont il s'agit efi tout propre & particulier que le nommé Martial qui l'avoir faite, au frere Pélicot, il n'intéreffe ni la jurif– ayoit pris les ordres en qualité de reli- ditlion royale , ni les 1oix de 1' état, ni gieux. ce! les de notre églife, & qu'il n'eil confi- Cet arrêt eil d'autant plus remarqua- déréparles conciles&parlesconfiitutions hie, qu'il a été rendu peu après l' ordon- canoniques que comme un crime particu– nance de Moulins, en l'année 1 f78. pour lier qui fe trouve purgé par la mort. montrer de quelle conféquence il efl à un Cette conteHation doit donc fe rédui– religieux de prendre les ordres facrés avec re à ce point ; favoir,' fi frere Pélicot }:habit de religieux; ce qui fe trouve con- après avoir fait fa profeffion 3 porté l'ha– forme ~u f~~timent de piufieurs doéi:eurs, bit de religieux pendant dix-huit an– & parrtculierement de Menochius, lih. nées, pris les ordres facrés en qualité 6.pr1.fampt. 8;;. num. 24. de religieux, & obtenu deux refcrits Le concile ou fynode provincial X. apofioliques & une îentence en fa fa– en }'année 1 r8f. fous le Pa~?e Grégoire veur qui le rétablit: dans le fiecle, fi étJnt Xltl. & fous le regne du H.01 f-Ienri HI. décédé dans cet état, on peut révoquer _qui eft rapporté dans la fomme des con- fa libené aprts fa mort, & faire ju- e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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