Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

'64 9 qui font r!guliers. T1T. 1. CaAP. IV. 6 50 compulîer des copies ou des extraits fur dix-huit ans accomplis, pour être reçue )es originaux lorfqu'il en fera befoin. au noviciat & ei:f~iteà la profeffi<;>n après XXVII. Seront au furplus nos lettres le temps du nov1c1at paffe; dep~1s lequel patentes de fondation de Ltdite maifon temps ayant reconnu par expenence que du mois de juin 1686. exécutées felon le nombre de trente-fix dames n' étoit leur forme & teneur, en ce à quoi il n'efi pas fuffifant pour remplir les charges de point dérogé par nos aut 1 res lettres pof- la maifon & _vaquer à lînfir~étion des térieures , & par ces prefentes. deux cents cmquanre demo1felles , & S1 DONNONS EN MANDEMENT à nos qu'une auffi nombreufe communauté 2més & féaux confeillers les gens te- avoir befoin de plus de vingt-quatre nant notre cour de parlement à Paris , f œurs converfes , dont nous avions fixé que les préfentes ~ls ayent à faire régif- Je ~ombre par nofdites lettres de fon• trer, & icelles executer felon leur forme dation , nous avons , par nos lettres pa– & teneur : CAR tel dl notre plaifir ; en tentes du 3. mars 1694. voulu & ordonné témoin de quoi nous avons fait mettre que le nombre de trente-fix dames & notre fcel à cefdites préfentes. DoNNÉ de vingt-quatre fœurs converfes fondé à Verfailles le troifieme jour de mars, dans ladite maifon de faint Louis, puiffe l'an de grace mil fix cent quatre-vingt- être augmenté jufqu'à quatre-vingt s'il quatorze, & de notre regne le cinquante- dt jugé néceffaire par le fieur évêque d<: unieme. Signé, LOUIS. Et plus bas , Chartres , fur la réquifition de la fupé– Par le Roi, PHELYPEAUX. Etfcellées du rieure & de la communauté à laquelle grand fceau de cire jaune-. nous avons laiffé la liberté de n'augmen– ter que le nombre des dames ou celui des fœurs, ou d'augmenter l'un & l'autre à telle proportion & ainfi qu'il fera jugé néceifaire par ledit fieur évêque de Chartres , pourvu que le nombre tant des dames que des f œurs converfes n'excede pas celui de quatre-vingt; & comme lefdites dames ni ledit fieur évê– que de Chartres n'ont pas la liberté lor[..;_ qu'il y a des places de d:imes vacantes dans ladite maifon, de chcifir autres per– fonnes pour les remplir que du nombre des deux cents cinquante· demoiîelles élevées dans ladite maifon, il pourrait facilement arriver que ne îe trouvant pas des demoifelles élevées dans la mai– fon qui euffent vocation pour faire les– vœux de religion dans ladrte m:iifon, & qui eullènt auffi les talens & qualités nécelfaires pour remplir les devoirs & les fonétions auxquels lefdites d:imes font @bligées pour l'inihuétion des deux cents cinquante demoifelles , les places de dames demeureraient long-temps à rem– plir; & leur nombre étant diminué, elles. ne feroient p:is en état de continuer à· s'acquitter aulli exaétement qu'elles font des devoirs auxquels les reg!es & conf– titutions de leur maifon les obligent, nous avons jugé néceffaire de lailfer la: liberté auxdites dames, ainfi qu'elle: leur en donnée par leurs conilitutions ' lorf– que dans le nombre des demoifelles éle– vées ~ans la .r'!lai_îon, il ne fe trouvera pas de fu1ets qm fo1~11t capables, & qui ayent Regiftrée.s , oui & ce requérant le procu– reur général du Roi, pour être exécutées filon leur forme & teneur , faivant L'arrêt de ce jour. A Paris en parlement le neuf mars mil jix cent quatre-vingt-quator{_e. Signé , DoNGors. Lettres patentes du Roi _, données à Verfailles le dixieme jour d'avril 17 o 7. qui. reglent le nombre des religieufes de la mai.fon de /ai.nt Louis établies à Saint-Cyr. L Ours, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : A tous ceux qui ces préfentes lettres verront , falut. Nous avons par l'article premier de nos lettres patentes du mois de juin 1686. portant fondation de notre mai– fon & communauté de faint Louis à Saint– Cyr , voulu & ordonné que le nombre de trente-fix dames , dont la commu– nauté devoir être compofée, ne pût être augmenté à l'avenir pour quelque caufe & occafion que ce fût , & que vacation :avenant de l'une defdites places par mort ou autrement , elle ne pût être remplie 'lue de l'une des deux cents cinquante èemoifelles élevées dans la maïfon , qui feroit choilie par la commun;iuté à la pluralité des f uffrages ~ âgée au moins de e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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