Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

G"4s qui/ont réguliers. T1T. l. CHAI>. IV. 6 4 6' VIII. Et de!irant pourvoir à l'admi- il fe tranfportera extraordinairement fut' niil:ration du temporel de la maifon de les lieux, fi la fupérieure & f on confeil faint Louis, & à la confervation des biens ne juge plus à propos d'y envoyer uneau– dont nous l'avons dotée, nous avons tre perfonnc;! intelligente & expérimen– établi & établi1fons par ces préfentes, un rée, pour après que le procès-verbal qui confeil réglé , que nous voulons être fera fait par ledit intendant ou autre à compofé de l'un de nos amés & féaux ce commis , aura été rapporté & exa– confeillers ordinaires en notre confeil miné dans le confeil par nous établi, y cl' état, qui fera commis par nous & nos être, par l'avis dudit confeil, pourvu ainfi fucce1feurs Rois, d'un ancien avocat en qu'il appartiendra. Pourra néanmoins notre cour de parlement de Paris , & ledit intendant ou autre commis , en cas d'un intendant de ladite maifon , qui fe- de néceffité urgente , donner des ordres 1·ont choifis par la fupérieure & les da- ou pa1fer fur les lieux des marchés jufqu'à. mes de fan confeil ; lequel confeil s'af- la fomme de cent cinquante livres. femblera une fois lafemaine, & plus fou- XII. Les baux à ferme ou à loyer des vent' s'il en nécelfaire' dans la maifon terres, feigneuries & autres biens dépen– du confeiller en notre confeil par nous dans de la maifon de faint Louis , & les commis : dérogeons pour ce regard à baux des réparations, bâtimens & autres l'article cxu. de l'ordonnance de Blois , ouvrages, feront paffés par la fupérieure & autres ordonnances des Rois nos pré- & les dames de fan confeil alfemblées au décelfeurs , portant défenfes à nos of- parloir; & pour y parvenir, il fera drelfé ficiers de prendre foin des affaires des des affiches pour les baux à ferme, & des communautés. . droits pour les adjudications des ouvra- IX. Voulons que le fieur évêque de ges , pour après que les publications en Chartres, lorfqu'il fe trouvera à Paris, auront été faites à Paris & fur les lieux, puiffe affiiler audit confeil toutes les fois être les encheres ou moins dites, reçues qu'il le jugera à propos. par les officiers de la juihce ordinaire X. Le confeil par nous établi aura defdits lieux, qui en donneront fimple– l'infpeétion générale fur l'adminiihation ment aéte avec renvoi à la fupérieure. du temporel de la maifon de faint Louis, Et feront ceux au profit defquels il aura & à cet effet l'intendant y rendra compte été jugé à propos de paffer les baux, te~ de toutes les affaires , & de l'exécution nus d'indiquer leurs cautions, lefquelles des réfolut:ions qui y auront été prifes. après avoir été trouvées bonnes & fuffi– Voulons que lefdites dames ne pui1fent fan tes, s'obligeront avec les preneurs par intenter ni pourfuivre aucun procès , les baux QU par aétes féparés du même tranfiger , compromettre, paffer ni ré- jour. foudre les baux à ferme ou à loyer des XIII. Ne pourront les dames de faint maifons , terres & feigneuries qui en dé~ Louis faire les baux à ferme QU à loyer pendent , accorder aux fermiers des di- pour plus de neuf années, à peine de nul– minutions ou remifes excédant le vingt- lité après ledit temps expiré , ni il-ipuler tieme du prix des baux, arrêter des de- ou exiger des fermiers aucunes avances vis, & paffer des marchés pour des répa- au-delà de trois mois , ou de fix mois au rations & bâtimens au-delfus de cent cin- plus , ni leurs gens d'affaires recevoir quan~e livres , recevoir des cautions , d'eux aucunes gratifications ou préfens. acqmtter des principaux de dettes , & XIV. Le dernier paiement du prix: palfer aucuns aéles importans fans l'avis des adjudications des réparations , bâti~ par écrit dudit confeil, à. peine de nullité. mens & autres ouvrages, ne pourra être XI. L'intendant de ladite maifon fera fait qu'après que la réception & vérifica– tenu de vifirer une fois par chJ.cune an- tion en aura été faite. née en la fai fon la pl us convenable, les XV. Les dames de faint Louis ne terres , bois, fermes & bâtimens qui en pourront vendre , échanger, bailler à ti– dépendent, pour en connaître l'état~ les tre d'emphitéofe ni autrement , aliéner dégradations, ruine~ & autres accidens les biens de leur fondation , & ceux qui qui pourroient y être arrivés ; ~nfemble leur pourront être donnés ci-·après par la conduite des officiers & autres pré- nous ou r.os fucce1feurs Rois, ni pareil– pofés fur les lieux ; même en cas de rup- lement emprunter & prendre aucuns de– ture de chauffées & autres femblables , niers par obligation payable à certaitt s s ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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