Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

643 Des Minijlres del'EgTife ~44 cer l'un & l'autre en telle proportion ~ ainfi qu'il fera jugé à propos par ledit lieur évêque , pourvu que le nombre , tant des dames que des fœurs co_nver– fes, n'excede pas ~elui de quatre-vmgt. II. Vacation arrivant par mort J ma– riage entrée en religion ou autrement , des places que nous avons fondées de deux cents cinquante demoifelles d'ex– ttaétion noble , notre volonté & inten– tion elt, que ladite place demeure réfer– vée & affeétée à une demoifelle qui foit pauvre., & que les pere & mere ne pour– roient élever felon fa condition , fans qu'autre qu'une de ladite qualité en puilfe être pourvue. Ill. Voulons que ceux qui nous de– manderont ci-après une place vacante de demoifelle ~ nous préfenteront un placet, contenant le nom de celle pour laquelle ils poHu1eront, celui de fes pere & mere, fon âge, le lieu de fa nailfance, & les emplois de fon pere dans nos ar– mées , fi aucuns il y a , en rapporteront 1' extrait de baptême de ladite demoi– felle , dûment expédié par le greffier– confervateur des regiihes de baptême , vu certifié par le juge royal du lieu où il n'y en aura point d'établi : rapporteront pareillement un certificat de la pauvreté de ladite demoifelle, atteHé par l'évê– que diocéfain; & en cas que nous trou– vions à propos de leur accorder la place, fera ladite demoifelle tenue de fe pré– fenter à la fupérieure de la maifon, pour être examinée par fon ordre , & con– naître s'il n'y a point de défaut ni d'in– firmité en fa perfonne, qui puilfent l'em– pêcher d'être reçue ; & s'il ne s'y en trouve point , elle fera admife à faire fes preuves de noblelfe devant le généalo– giite qui fera nommé à cet effet par les dames de faine- Louis, pardevant lequel ils juitifieront une poffeilion de noblelfe au moins de cent quarante ans. Les preu– ves faites & les titres vus & examinés par le généalogiile , ils les remettra au con– feiller d'état par nous commis pour la direétion du temporel de 11 maifon, le– quel nous en fera enfuite fon rapport ;. & fi par li! rapport qui nous fera p1r lui fait, nous la jugeons de la qualité reauife par l'article III. de nos le-ttre~ de 'fon– dation pour entrer dans la ma ifon , nous ordonnerons que le brevet de don de ladite place lui foit expédié. lV ~- Déclarons tous les brevets de don d'aucunes derdites deux cents cin– quante places qui pourraient être ci– après expédiés contre & au préjudice des difpofitions portées par les deux articles précédens , nuls & de nul effet. V. Les places de religieufes auxquelles nous avons droit de nommer par les fon– dations des abbayes & autres monaile– res de filles , feront dorénavant réfer– vées & affetl:ées préférablement à toutes autres, comme nous les réfervons & af– feétons par ces préfentes aux demoifelles qui auront été élevées dans ladite mai– fon, & qui feront appellées à la religion. Voulons que vacation en arrivant, les provifions leur en foient expédiées ; & qu'en vertu d'icelles , elles y foient re– çues gratuitement & fans dote. Er à l'é– gard de celles qui n'auront pas de voca– tion, nous afiignerons un fonds certain, dont le revenu fera deH:iné pour les éta– blir par mariage ou autrement; & cepen– dant il leur fera pourvu, conformément à l'article n. de notre fondation. VI. L'application continuelle que les darnes doivent avoir pour 1' éducation & l'inihuétion des demoifelles , faifant une des principales parties de notre fon– dation, nous les avons difpenfées & dif– penfons de faire célébrer des meffes hau– tes dont nous les avions chargées par l'ar– ticle x1n. de notre fondation , que nous, voulons être exécuté pour le furplus. VII. Et confidérant l'application que la dame de .l\1aintenon donne journel– lement à l' établilfement de notre maifon de faint Louis , nous , en confirmant no· tre brevet du 1 f. juin 1686. déclarons: que nous lui avons accordé & accordons. par ces préfentes (comme une charge ex– preffe de notre fondation) qu'elle jouiffe fa vie durant de l'appartement que nous avons fair conihuire dans notredite mai– fon pour fon logement , ou tel autre qu'elle voudra choifir; qu'elle, les per– fonnes qui entreront à fa fuite au-dedans. de la clôture, & ceux de fon train quit feront au-dehors, foient nourris, logés & entretenus tant qu'il lui plaira, aux dépens de notre fondation. Voulons que pour faire obferver les réglemens con– tenus en nos lettres de fondation & ès préfentes , ladite dame jouilfe dans no– tre maifon & communauté , des pdé– mînences, honneurs , prérogatives, au– torités & direélion néce!faires, & .tels qu'ils peuvent appartenir à un fondateur, e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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