Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

. '641 qui font rlguli.ers. Trr. I. CaAP. IV. t!4.t. elles nous ont très-humblement f upplié falu~. Par nos lettres patentes du mois de vouloir leur accorder la permiffion de de Juin I 686. portant la fondation de faire exécuter led. bref, fans qu'elles puif- notre maifon & communauté de faint fent direéèement ni indireéèementprofiter Louis à Saint-Cyr, nous nous fommesex· de lad. faculté. A CES CAUSES & autres prelfément réfervé la faculté d'en expli– bonnes confidération~, defirant feconder quer les articles, fi par la fuite du temps les pieufes intentions des expofantes , & nous le trouvions nécelfaire. Et parce marquer la fatisfaéèion que nous avons de que nous avons depuis reconnu par ex– l'application qu'elles ·donnent à leur éta- périence, que le nombre des trente-fix: bliflèment, pour faire que la religion & la dames par nous fondées n'était pas fuf– noblelfe de notre royaume en reçoivent fi.fane pour remplir les charges de la mai– les avantages que nous avons entendu leur f on , & vaquer à l'inihuéèion des deux: procurer : après avoir fait voir en notre cent cinquante pauvres demoifelles d'ex- / confeil led. bref, & qu'en icelui ne s'eil tratl:ion noble : qu'une fi grande & nom· trouvé autre chofe que lad. faculté qui foit breu!e communauté avoit befoin de plus contraire à nos droits, ni aux concordes, de vrng~-quatre fœurs converfes pour franchifes & libertés de l'Eglife Gallica- fan feryice ; qu'il était à propos d'en ne, de l'avis d'icelui, & de notre grace changer l'înHitut ftculier en régulier de fpéciale, pleine puilfance & autorité roya- l'ordre de faint Auguil:in ; de décharger le, nous avons par ces préfentes fignées de la communauté de faire dire tous les notre main, agréé , approuvé , confirmé dimanches & fêtes une melfe haute , & & autorifé, agréons, approuvons, con- qu'il y avoit quelques autres articles fur firmons & autorifons ledit bref ci-atta- lefquels il était nécelfaire d'expliquer ché fou! le contrefcel de notre chan- plus particuliérement notre intention : cellerie : permettons aux expofantes d'en defirant prévenir toutes les difficultés pourfuivre l'exécution, :l la chargenéan- qui pourraient naître fur l'exécution de moins qu'elles ne pourront recevoir ni notre fondation, nous avons réfolu de accepter , en vertu de la claufe appofée faire fur ce, la déclaration de notre vo– dans ledit bref, aucun. don , legs ni au- lonté, & en m~me temps de pourvoir à. mône, fi ce n'efl conformément à l'ar- l'adminiilration du revenu temporel de tîcle xr. des lettres patentes de notre notredite maifon, par le réglement par– fondation que nous voulons être exécuté ticulier que nous avons réfervé de faire felon fa forme & teneur , fans qu'il y lors de fon éreéèion, & que nous voulons puilfe être aucunement dérogé. S1 DON- être obfervé à perpétuité par la fupé– NONS EN MANDEMENT à nos amés & rieure & par les dames ; enfemble par féaux confeillers les gens tenant notre ceux qui compoferont leur confeil. A. cour de parlement à Paris , que ces pré- CES CAUSES & autres bonnes confidéra· fentes ils ayent à faire regiilrer , & icelles tions, à ce nous mouvant, de notre pro· exécuter felon leur forme & teneur: CAR pre mouvement, certaine fcience, pleine tel eil: notre plaifir; & afin que ce foit puilfance & autorité royale , nous avons, chofe ferme & Hable à toujours , nous en confirmant & expliquant les lettres avons fait mettre notre fcel à cefd. pré- patentes de notre fondation , dit & dé– fenres. DoNNÉ à Verfailles au mois de claré , difons & déclarons par ces préfen· novembre, l'an de grace mil fix cent qua- tes fignées de notre main, ce qui enfuit. t~e-vingt-douze , & de notre regne le cmquantieme. Signé, LOUIS. PREMIEREMENT. Lettres patentes du Roi_, du 3. mars I 6 f) 4. portant réglement pour la 1naifon & communauté de faint Louis à Saint-Cyr. L Ours , par la grace de Dieu , Roi de France & de Navarre : A tous c:eux qui ces préfentes lettres verront , T"me IY, Vou Ions que le nombre de trente-foc dames & de vingt-quatre f œurs con– verfes , fondées d:rns h maifon de faine Louis, puiffe être augmenté jufqu'à qua– tre-vingt , s'il eil: jugé r.écelfaire par le fieur év2que de Chartres , fur la réqui– fition de la fupérieure & de la commu– nauté, à laquelle nous lailfons la liberté de n'augmenter que le nombre des da– mes ou celui des fœurs, ou d'augmea... s s . ~ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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