Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

4-' qui font rlguliers. tion, & celle du canon 2 5'. du troifieme concile de Conilantinople. 11 y a encore la bulle du Pape Léon X. qui a déclaré rexcommunication contre les religieux réformés qui font fortis de leur couvent, pour entrer dans un autre non-r~fonné, quoique d'un même ordre & fous un mê- ' I l me genera . _ Et au fujet des Trinitaires, il y a la bulle du Pape Urbain VIII. par laquelle les Trinitaires réformés & déchauffés font féparés des autres. Il eil défen,du de paffer des uns aux autres fans difpenfe, à peine d'être punis comme apofhts, & cela leur en même fi peu permis' qu'en paffant avec difpenfe ils font obligés de faire le noviciat. Ainfi il eil: vrai de dire que frere Péli– cot ayant déferré le couvent dans lequel il a fait profeffion, il ne pouvoit point être reçu dans celui de ~1arfeille; parce qu'il n'avait ni ordre ni obédience pour ce fujet. Mais parce qu'il n'avoir aucune difpenfe du Pape, pour paŒer d'une maifon & d'une communauté réformée à une plus douce , & non réformée; & le fupérieur de Marfeille l'ayant reçu dans cet état .• il a contrevenu aux conciles, bien loin qu'il ait pu recevoir aucune ré– clamation ni proteil:ation. Cette procé– dure en évidemment nulle & abufive : de forte qu'on ne peut confidérer le frere Pélicot que comme un parjure, qui après s'être engagé à un travail, pour le prix que l' églife promet, l'a voulu quitter B.– chement, & a fait comme ceux: à qui ces paroles formidables de l'Apôtre s'adref– fent : damnationem habentcs , quia pri– mam fidem irrùam fecerunt. A l'égard du troilieme & dernier moyen d'abus, qu'on a fait confiil:er en ce que frere Pélicot ayant porté l'habit de reli– gieux pendant treize ou quatorze années, depuis ce prétendu aéte de proteil:ation, & pris tous les ordres facrés fous l'habit de religieux, il a tacitement & publique– rnent ratifié & confirmé fa profeffion. Il fuffit. d' ohferver qu' encore que dans les premiers fiecles de l'églife on ait voulu induire une preuve fuffifante de la pro– feffion des vœux par la feule entrée dans la religion , & par la ftmple vêture de l'habit, ainfi qu.e l'on peut voir par la novelle cinquieme de !'Empereur Jufti– nien, qui eil: rapportée fur la fin de b loi I 3. c. de facrof. ecc!ef. comme auffi dans le chap. Con/ ulu.it. Extrav. Qui cle– rici vel voventes, & dans le concile d'Or- T ome IV, TrT. I. CHAP. I. 5ê léans, qui fut tenu fous le Pape Pélage premier du temps du Roi Childebert. 1viais depuis ce premier temps, les fi– deles s'étant relachés de la pureté des mœurs , & les plus fages ayant fait ré– flexion fur l'importance de cet aéte, par lequel on s'engageait ( comme difent les peres de l' églife) dans un martyre con– tinuel, on a deliré auffi que la profeffion fe fit avec plus de folemnité & de pré– caution qu'auparavant, c'eil:·à-dire, fui– vant les formalités prefcrites par les con– ciles de Carthage & de Tolede, qui font rapportées par Gratien , dans le canon vidu.a 20. quefl. 1. canon omnes fœmintt 27. qu.11.fl. L Ayant depuis été ordonné par les conciles tenus à Tours au moins de fepternbre 1,-83. & à Bourges en I ,-84. que les noms & l'âge de tous ceux qui · auroient fait profeffion feraient écrits ès regiil:res, & les aétes de profeflîon infinués au greffe des ordinaires. Nous avons en– core l'ordonnance de Moulins, en l'arti– cle L v. qui parle en ces termes : La preuve du vœu. monacal fera refue par let– tres, & non par témoins , & à cette fin regiflre fera fait de La profeffeon monacale, qui fera envoyé au greffe du juge ordinaire~ pour y avoir recours quand befoùt jèra. Depuis cette ordonnance, la profef– fion tacite n'a pas été reçue dans le ro.. yaume, & quelque marque de religion qu'on ait portée, foit l'habit ou autre– ment, on n'en peut induire une profeffion ucite , moins encore l' expreffe; ce qui eil: conforme au concile de T olede, & au chapitre, Ut c!erici, de regularibus, & gloff. in C!ementinis, eod. tit. quoique tout cela [oit inutile & indifférent au cas dont il ._·agie, puifqu'il eH: conil:ant que frere Pélicot avoir déja fait fa profeffion, & qu'on ne fe fert de cette exception que pour une approbation tacite, ce qu·i a quelque apparence de raifon. Car bien qu'il ait porté durant treize ou quatorze années l'habit de religieux , quoique dif– férent de celui de fa profellion, ce n'efl: que fous le fondement de cette profef– fion, & qu'il l'a porté & qu'on l'a fouf– fert dans cet état. 1'fais quand même cette préfomption ne ferait pas a!fez. forte pour e11 indui– re une ratification ou expreffe ou tacite de fa profeflîon , il y en a une feconde qui ne laiffe plus lieu de douter de cet– te vérité , qui confiile en ce que frere Pélicot a fous l'habit, & en qualité de D e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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