Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

47 Des Minifires de l'Et!lfe 4·g. ProfeJfiones auum ab eo tempore iudicam~s, quo .f.t.is ratio.~is comp!~m!~tum lza6uera. : non enim puen!.:s 11oces zn hzs ejfe rat11s ex~f tùr.e.rzt oporttt, fed eam qu<f /upr;..1 . fcx.ie .:1r:z annvs nata fuerit, ratio.'l.;(que compvs ~ d,u ex..iminatd proj.itaque.fe pr~..fcntaverzt. ' f 1) 'I' r · Ain fi étant certain que rere e 1cot :ua1t fa profellion le huitieme. du mois de 1_n~rs 16·•3. on ne peut pas dtre que la fr11.1e– me-rannée fût finie. II n'eH né que le hui– tieme du mois de mars d~ l'année 1627. & par conféquent fa profeffion ne peut être confidérée COilJtne un vœu pnfait de religion, ni comme une altion légi– time, mais plutôt co:nme un abus & une contravention manitèfle au concile & à r ordonnanc~ ; & partant il efl: vrai de dire que le premier moyen d'abus efl inu– tile, & que ce religieux a pu réclamer contre fes vœux par le défaut d'âge. Il faut maintenant examiner s'il a ré– damé dans Ie temps, & felon les formes prefcrites par les conciles, qui eil le fe– cond moyen d'abus. Nous eilimons que ce moyen eil abfolu– ment inutile , parce qu'il n'y a point· de preuve d'aucun aéte de réclamation. Il efl vrai que le 17. m :i.rs de l'année 1647. frere Pélicot après diverfes abfences de fon couvent de la ville de r...1arfeille, ayant été rencontré dans les rues par le fupé– rieur des Trinitaires mitigés, il fut arrêté prifonnier. Alors il dit qu'il n'était point religieux, qu'il ne vollloit point fubir la pénitence, & demanda alte de fon dire au fupérieur' lequel fut affez facile pour le· lui accorder ; & fans autre formalité il l'abandonna à fon caprice. Mais cet alte ne peut point être con– fidéré, ni comme une réclamation faite pardevant fes fupérieurs, ni comme une prote!lation p1r l:i.quelle il ait pu confer– ver le droit de réclamer. · Ce n'ell point une réclamation, parce qu'elle n'en a aucune forme, ne conte– nant qu'une expreffion de caufe , & n'ayant point été faite coram faperiore & ordinario. Cet aéte ne peut pas paffer non plus pour une proteihtion capable de donner atteinte à la validité des vœux. Car tout de même qu'il faut juil:ifier de la profef- 1ion des vœux par écrit, & non pas plr témoins, fuivant la difpofition de l'or– .9onnance de Moulins, art. L v. auffi faut– d proteUer par écrit pour réclamer con– ·ire ·les vœux, cç>1nme dit très-judicieu- fement Févrct, en ron traité de· l'abus, liv. f. chapitre 3. nomLre 26. Er bien que cet aé.te de 16.1-7·. fait par écrfr, il ne peut être d'aucune confidé+; ration, non feulement parce qu'il ne· contient aucune expreJllon de caufe, ni de force, ni de crainte, ni de défaut d' â... ge; mais parce que dans I'étJt où éroieri.n les chofes, ce religieux qui l'a fait., ne l'a pu faire; foir comme religieux, ou comme fupérieur de frere Pélicot. Corn .. me fimple religieux, il eil certain qu'il ne l'a pu faire ; & comme fupérieur, il a con~ trevenu au concile de Trente, en la feŒ 2 f. clup. 19·.oÙ il efl dit, que fi le religieux vient à quitter l'habit avant que d'avoir expofé les caufes de fa réclamation, il ne peut point être écouté : Quàd fi antea habfrum JPontè dimiferit , nu!Latenus ad 11/legandam quamcunque caufam admittatur. Au fait particulier, Je fupérieur de MarfeiJle ne pouvoir pas ignorer que fre'" re Pélicot n'était point avec l'habit de fa profenion, & qu'il n'étoit point p:;.r conféquent fon fupérieur. Ce qui a été fi bien reconnu par frere Pélicot ,· que dans fon interrogatoire il demeure d'ac– cord que le fupérieur ne l':ivoit reçu dans f on monail:ere que par une pure complai– fance au préjudice de fon devoir. Mais quand même cet aél:e a uroit quel– que apparence de prorefl:ation, ce ferait une procédure abfolument nulle & abufi,.. ve, comme contraire aux conciles & at;x conilituti ons canoniques, qui ne défendent pas feulement aux religieux de f ortir hors de leurs rnonaileres, mais à tous les autres fupérieurs des maifons religieufes de les recevoir , comme il paraît par le canon No:i op9rtet, & le canon, Si quis, caufa ï• quaft. I. le canon, Satuimus Io. qiu.ft. :;. le canon Monachum, 20.-qtuft. ~.le canon Si quis, diftinEl. f7· & le canon 83. du con– cile de Carthage, auquel S. Cyprien:, évêque de Carthage préfidoit, qui parle en ces termes : Ut eos qui ex a!ieno monàf terio fafcepti font , nec monajlerii pritfac– tos, nec clericos ordinare licect. Simi!iter placuit, ut Ji quis alicujus monafterii ali– q11em fafceperit, 'Ve/ ad c!ericatum adduce– re , 11el monafterii prafeElum conftituere voluerit epifcopus, qui hoc facit à reliquo– rum comtnùnione .(eparatus fit; - ille auterrz nec clcricus, nec prtt{eélu-s permaneat . Le favant Balzamon, en fes notes fur ce concile' fol. .. 3r8. rapporte plufieurs autorités 'qui confirment cette difP?fi– uon e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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