Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

601 qui font réguliers. T1T. I. CHAJ>. IV. vance réguliere de la plus grande partie àefd. ordres s'eil relàchée & altérée, il femble auffi que la bonté divine ait inf– piré un nouvel efprit à quelques particu– liers def d. ordres pour les rétablir en leur premiere vigueur, Cplendeur& difcipline, & pareillement fait renaître dans les cœurs des Rois nos prédécetfeurs, même du feu Roi , notre très-honoré Seigneur & Pere d'heureufe mémoire, un nouveau zele & affetèion pour recevoir & favori– f er lef d. Réformés dans ce royaume. Et d'autant que nous Commes d1îment aver– tis que l'ordre de N. D. de Mont-Car– mel qui avoir été établi en if rance par le Roi S. Louis , duquel nous fommes def– cendu en droite ligne, a été tellement re– mis en fa pureté premiere par l' obfervance & inHitution de la bienheureufe ·mere Théré(e de Jefus; lad. réformation a été approuvée par divers Papes & reçue en toute l'Italie & comté d'Avignon avec tant de fatisfatèion & de progrès, que plufieurs de nos fujets font entrés dJns ledit ordre, lefquels pouffés d'un S. zele envers nous & ch:uité envers leur patrie, fe [entent plus obligés à fervir Dieu dans icelle qu'en toute autre part : & d'ail– leurs l'odeur de la piété & vertus àudit ordre s'eil: tellement épandue dans cet état ' qu'il en fort defiré & fouhaité par plufieurs de nos fujets en divers endroits <le notre royaume ; à quoi néanmoins quelques-uns pourraient faire difficulté n'étant éclaircis for ce de nos vouloir & intention. Savoir faifons , que inclinant libéralement à la très-humble Cupplica– tion d'aucuns religieux dudit ordre des Carmes, vivant [~Ion la primitive regle dudit ordre, & appellés Carmes-Déchauf– fés, & d'aucuns de nos fpéciaux fervi– veurs: & defirant voir fleurir les ordres re– ligieux en notre royaume, pour la réfor– me & rétJbliflèment de l'ancienne forme & difcipline d'iceux, & imitant le zele & affeét:ion du Roi faint Louis , duquel fommes defcendus envers ledit ordre du Mont-Carmel , & en faveur de la priere & recomm:rndation que nous en a fait N. S. P. le Pape Paul V. tant le brefqu'il nous a adreffé que par l'entre– mife de fon Nonce qui réfide en notre cour; de l'avis àe la Reine régente, notre très honorée dame & ~1ere, nous :1vons de notre grace fpéciale, pleine puiffance & autorité royale, permis & permetrnns auxdits religieux de l'ordre de N. D. dç Mont-Carmel de la premiere regle, d'ac· cepter les lieux & fondations qui leurs feront offertes & préfentées en nos villes de Paris & Lyon, du confentement des ordinaires & des communautés defài– tes villes , pour y inHituer & établir des monaileres dudit ordre ; iceux faire bâ– tir & conihuire , fonder ou arrenter les deniers, qui pour ce faire feront donnés par ceux de nofdits fujets qui en auront dévotion, & y introduire des religieux dudit ordre Françoîs naturels , vivant fous 1' obéitfance & jurifditèion du géné– ral de la congrégation d'Italie , laquelle eil: entiérem.ent féparée de la congré– gation du même ordre qui etl: en Efpa– gne, felon la conil:itution du Pape Clé– ment VIII. & iceux réguliers en nombre fuflifant ~ 'eu égard aux conititutions du– dit ordre, commodité , valeur ~x revenu defdits monail:eres , pour y vivre par lef– dits religieux felon les regles & conil:i– tutions,prier Dieu pour nous & notre très– honorée mere la Reine , & pour fa paix & profpérité de notre royaume , défen– dant à toutes perfonnes de quelque de– gré, qu:ilité & condition qu'ils [oient de donner aucun trouble ni empêchement à la conUruét:ion , fondation , ou arren– tement defdits monaHeres , fous quel– que couleur, prétexte, ou occa!ion que ce Coit, mettant iceux religieux & mo– naHeres qui feront ci-après établis & biens dépendans d'iceux en notre parti– culiere proteétion & fauvegarde, voulant & entendant qu'ils jouilfent de tels & femblables privileges, que ceux dont jouiffent les autres morufl:eres fondés par nous on les Rois nos prédécelfeurs. 51 DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux confeillers les gens de nos cours de parlement , baillis , Céné– chaux , ou leurs lieutenans & à tous nos autres juiliciers & officiers qu'il appartiendra, que ces préfentes ils faf– fent lire , publier & enrégilher, & de tout le contenu en icelles jouir & ufer lefdits religieux & leurs monaileres , & ceux de no(dits fuiers qui feront lefdites confl:ruébons , fondJtions ou arrente– ment, ceff::nt & faifant cefier tous trou– bles & empêchemens au contraire, lef– qucls fi faits, mis ou donnés étaient , ils le falfent incontinent réparer & remet– tre au premier état : . CAR tel eil: notre µbifir. Et afin que ce foit chofe ferme & ifable à toujours J nous avons fait mettre .. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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