Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

Di:s 1l1in{flres de 1 1 Eg!ifl 6 oo /, J~que de Paris, rapportet!r dudit fait , aéte de réception & approbation fait aud.. fous les fignes de maître Nicolas Breto,n co~cil~ & affernbl,~e tenue à Poiffy, fera & Guillaume Blanchy , gr~ffiers & fe: reg1Hre au greffe d icelle cour, par forme crétaires de ladite affemblee , 1~ lundi de fociété & college, qui fera nommé le quinzieme jour de feptembre mil cmq college de Clermont, & aux charges & cent foixante-un. conditions contenues en leurdite décla– XL. • 'Arrêt du parlement_, du 13. fe'vrier I J-ô 2. portant enrégijlrement dudit aae de réception & d'approbation ' aux mêmes charges & conditions. V u par la cour l'arrêt donné en icelle le ving-deuxieme jour de février 1 r6o. fur les lettres patentes du Roi oélro– yées aux religieux, prêtres & écoliers de la compagnie & fociété de Jefus,datées du viniYt-troifieme jour de décembre aud. an 1 r6°o. par lequel lad. cour aurait ordon– né que lefd. prêtres & écoliers fe pour– voiraient au concile général , ou affem– blée prochaine qui fe ferait en l'Eglife Gallicane; fur l'approbati_on de leurdit ordre fans préjudicier à la fondation des colleges inilitués par le feu évêque de Clermont , & legs par lui faits pour entre– tenir lefdits pauvre'i écoliers à 1' étude , tant de Ville-Bon, Mauriac, que~de cette ville. Autre arrêt du 18. novembre audit an 1 r6o. contenant la déclaration faite par eux , qu'ils n'entendaient par leurs privile8es préjudicier aux loix royales , liber tés de l'Eglife, concordats faits entre N. S. P. le Pape, le S. Siege apoHoli– que , & ledit feigneur Roi , ni contre les clroits épifcopaux, p::iroifiiaux, ni contre les chapitres, ni autres dignités; l'aél:e d'approbation & réception defd. prêtres & écoliers, fait en l'affembléedu Clergé & concile national tenu à ·Poiffy, du lun– di quinzieme jour de feptembre dernier , par lequel, fuivant ledit renvoi d'icelle cour , ladite affemblée aurait reçu & approuvé ladite Société & Compagnie par forme de college, & non de rdigion nouvellement intlituée, à la charge qn'ils feraient tenus prendre autre titre que de fociété deJefus, ou de Jéfuites, & autres conditions ci-devant déclarées. La re– quête par eux préfentée à ladite cour le 14. janvier dernier pour enréP.:iil:rer leurd. réception : les concluftons d~ pro– cureur général du Roi qui ne l'aurait vou– lu empêcher, & tout confidéré. LA DITE ,CouR a otdonné & ordonne, que ledit ration & lettres d'approbation fufdite :1 c' cil à fa voir; quel' évêque diocéfain aura toute fuperintend:mce , jurifdiél:ion & correétion fur ladite fociété & college : ne feront les freres d'icelui , en fpirituel ni temporel aucune chofe au préjudice des évêques , chapitres , curés , paroif– fes & univedités, ni des autres religieux, ains feront tenus de fe conformer entiére– ment à la difpofitiondudroit commun & outre à icelle cour , ordonné & ordonne que délivrance leur fera faite par les exé– cuteurs du tefi:ament dudit feu évêque de Clermont des biens , tant rentes que de– niers i eux légués , & lefquelles rentes où elles feraient rachetées ils feront tenus remployer en pareil revenu au profit defd. colleges & écoliers. FAIT en parlement le treizierne de février mil cinq cent foixante-deux. XL 1. Lettres patentes du mois de juillet I ô Io. portant permiffion au.t· Car– mes Réformés des'établiren France. l Ou1s, par la gr:ice de Dieu, Roi de 1 France & de Navarre: A tous préfens & à venir, falut. La longue durée pendant la fuite de tant de fiecles, les bénédiétions & faveurs defquelles Dieu.- comblé & fi– gnalé cette monarchie par-deffus toutes les mon:uchies chrétiennes_, efl un évi– dent témoignage & enfeignement univer– fel à toutes les nations, que comme la feule main de Dieu eH puiffante pour éta– blir & conferver les royaumes , aulli Ia plus certaine voie aux grandeurs & profpé– ri tés d'iceux efi par 1' entretenement de la piété & l'avancement de la gloire de Dieu: ce qui a mu les Rois nos pré<léceffeurs à re– cevoir fi favorablement & fonder dans ce royaume tant d'ordres & diver[es famil– les religieufes de l'un & de l'autre fexe, afin que la pureté de leur vie & 1:ard_eur de leurs oraifons continuelles attirafient inceflàmment fur cet état toutes fortes de graces & bénédiét.ions ; & d'autant queLle laps de temps & la mutabilité des chofes humaines , la difcipline & obfer: e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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