Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

577 qui font r!gu!iers. T1T. I. CHAI'. IV. 578 qui ne îont point de la nation , contre die, ctuqnet eifet S. M. ordonne que les l'intention & les ordres de. S. ~ 1. · & le religieux de 1a cutlodie de Savoye, qui décret du dernier chapitre général qu·ob- pourront êt:e élus auxd. charges, feront tinrent les provinciaux ultramonuins , reconnt1s ,<y_ obéis dans toute ladite pro– contenantque les généraux n·envoyeroi:,;nt vince de S. Bon:wenture. Autres arrêts plus de commiifaires ni de vifiteurs qui du ~onfeil du 24. novembre I 6ï8. 30. ne fulfent fujets naturels de la monarchie frptembr~ I 67f. 8. janvier_, 14. août 1676. où ils feront envoyés. A ces caures, re- 6. feptembrc & 26. novemt·ï~ 1677. celui quérait, qu'il plût à S. M. en expliquant dudit jour fi.xicme feptembre 1 G77. por– & interprétant l'arrêt du premier février tant que les picces defdirs religieux fur 1670. ordonner que quand ce fera au tour leurs différend~, lèroient n:iles ès mains de la cuilodie de Savoye de pouvoir con· defd. Srs. commilfaires. ()rdonnances du courir au provincialat, il fera pris alter- Roi du 22. décembre 1679. & ~utres pie– nativement de l'un des trois couvens fi- ces jointes à lad. req!Jêt.e. Oui le rapport tués en France, & de l'un des deux fi tués du Sr. de Bezons, confeiller d•état, après en Savoye, & qu·aux chapitre"i provin- en avoir communiqué au Sr. archevêque ciaux préfidera toujours un religieux fran- de Paris, duc & pair de FrJ.nce, com– çois de nation , auquel effet, & attendu mifîaire à ce député ; & tout confidéré. que le général qui nomme à cette com- LE Roi ÉTANT EN SON CONSEIL, a or- 1nifiion, & qui n'eil jamais françois, ne donné & ordonne, conformément à l'or– peut pas connaître la capacité des reli- donnance de S. M. du 22. décembre gieux français. Les troîs provinciaux ac- 1679. qu'il n'y aura aucun religieux dans tuels des provinces de France, quelques les couvens des Cordeliers conventuels, mois auparavant l'affemblée de leur cha- qu·ils ne foient originels français & fujers pitre, feront tenus de préfenter trois re- de S. M. avec défenfes d'y en recevoir ligieux français au général, pour en être aucun étranger oue par permillion de Sa choifi un des trois pour commitfaire dud. MajeHé & par écrit, que conformément chapitre; & au cas que fix lemaines après à l'arrêt du confeil du ~o. feptembre 167). la préfentation qui en fera faite, le géné- donné pour les religieux Übfervantins. rai n'en nomme un, le plus ancien des Les provinciaux du définitoire préfenre– exprovinciaux, naturel françois, convo- ront al,J général trois religieux français quera & tiendra le chapitre, & qu'à l'a- pour préfider à leurs chapitres, defquels venir l'arrêt qui interviendra fervira d·ho- le général en choiftra un, qui pourra, en mologation de leurs patentes; qu'à l'ave· vertu de fa nomination , prétider audit nir aucun religieux ne jouira des privile- chapitre; & faute par led. général d'en. ges accordés aux doéteurs par les Hatuts prendre un des trois qui lui auront été & confiitutions de 1·ordre, qu'il n'ait été préfentés, l'ancien exprovincial préfide– exarniné & approuvé par les peres du dé- ra, fans être tenu de prendre lertre d'at– finitoire ; que le géneral ne pourra plus tache. Que les doéteurs en théologie qui envoyer aucun commiffaire ou vifireur feront dorénavant reçus , jouiront des auxd. trois frovinces de France, qu'il ne prérogatives & privileges accordés par foit nature français; & qu·en cas que les Hatuts dud. ordre, pourvu qu'ils ayent l~dit pere général députât un religieux leurs d~grés dans les facultés du royau– etranger, qui eût furpris des lettres cl'Jt- me & non autrement, & préalablement ta~he, il ne pourroit exécuter lad. corn- examinés par le définitoire, que lorfque ~ ·ffi.on , fans qu'au préalable , des pro- Je provincial devra être élu de la cuflo-. vmc1aux l' euffent oui. Vu lad. requête, fi- die de Savoye , il fera alternativement gnée dud. frere Brangier, provincial, led. choifi des couvens du Dauphiné qui arrêt du confeil d'état d'en-haut dud. jour font de lad. cuftodie Je Savoye, & des premier février I 670. par lequel S. M. couvens de SaYoye qui compofent lad. déclare n·avoir entendu exclure les reli- cuilodie, qur le chapitre finiffant, indi– gieux de l'ordre des Freres M.ineurs con- quera le fubfrquent, & marquera le lieu venmels de S. François du provincialat où il devra être tenu. FAIT au confeil de leur province de S. Bonaventure, & d•étatdu Roi, S.1\!L y étant, tenu à Saint– qu•ils pourront dorénavant être élus à ces Genn1in·en-Laye, ie onzieme Jour d'avril charges à leur tour, pourvu qu'ils ayent mil fix cent quatre-vingt. palfé par les autres charges de leur cuilo- Signé, PHELYPEA ux. Tome IV. 0 o e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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