Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

41 qui font réguli-ers. T1T. I. CHAP. 1. -i2. .qui ne pouvoit être par cbn_féquent conli- du religieufis, nefe fera auparavant l'âge <léré comme un aéte légitime de réclama- defeite ans accompiis, ni devant l'année dt; tion ou de protdl:ation, qui ptÎt av9ir con- probation après l'hahit pris: &·où elle feroit .fervé en [on entier le droit de ce religieux. faite auparavant , nous déclarons les con- Le troifieme, que depuis cet aÇtc (quand tr.its, obiigJtions {,• difpojitions de hiens fai– -mê me il ferait une proteil:ation faite dan.s tes à caufe d'icelles, nuLL'es t:l de nul effet. les formes) le frerePélicot s'en éroit <lé- Toute la différence qu'il y a entre ces parti dJns la fuite, puifqu'il avoir publi:-. deux décifions , c'eft que l'ordonnance quement & tacitement ratifié Li profcf- a prononcé la nullité des contrats que fion, pour avoir porté l'habit de religieux le concile n'avoir point annulié; com– depuis ce temps-Li penàJnt treize an- me auffi le concile a déclaré la nullité nées, & jufqu'en I 660. comme aulli pour de l:i profeffion à laquelle l'ordonnance avoir pris tous les ordres facrés fous le n'a pas voulu toucher, comme étant n1ême habit de religieux. une atl:ion purement f pi rituelle & de la. A l'égard <lu pre:nier moyen d'abus, feule connoiffance de l'églife. il dit, qu'il falloir convenir de ce fait Cela ainfi établi, il faut voir mainte– contl:ant ,' juH-ifié d.111s la caufe, qu'il n'y nent fi par ces termes , profe/fio non fiat avoir point de preuve de l'heure de la ante decimum-fextum annum expfetum , le -naiffance de frere Pélicot, ni par le livre candie & l'ordonnance ont voulu com– de ~;:iif on ~u pere , ni p~r t.outes les en- pter cette feizieme année par les momens quetes qm en avo1ent ete faites : de forte & par les heures, ou p01.r les jours, c'dl– que pour favoir s'il y a abus dans b (en- à-dire, s'ils ont defiré, afin que la feizie– te:Ke de l'official, il faut examiner fi l'on me fût finie & accomplie, que le dernier a contrevenu au concile & à l'ordonnance, jour fût paffé entiéremenr, encore qu'il en décbrant la nullité des vœux de ce y eût quelques heures de rdle, en com– profts par défaut de l'âge , ce qui ne [e ptar.t de moment en moment. p~ut qu'en examinant cette queilion, fi S'il fallait décider cette difficulté par l'on doit en ce cas compter Ja feizieme la difpofition des loix romaines, nous année par les momens, c'eil-à-dire par les y trouverions beaucoup d'embarras, heures ou p:ir les jours, pour delà juger parce qu'il y a prefqu'aurant de déci– fi le frere Pélicot avoir fait 1a profeffion fions différentes fur cette matiere , qu'i! avlnt la feiz.ieme :innée finie & révolue. y a de loix & d'efpeces parriculieres Avant que d'entrer dans la difcuffion Iefquelles pourtant f'e peuvent concilie de cette difficulté, il eil abfolument né- par une diflinétion générale , qui fe tir:.: ceffaire de voir de quelle m:iniere le . par leur explication dans les cas q~ concile & lordonnance (e font ex pli- fonr odieux ou favorab!es, c'efl-J.-dire . qués fur ce fujet, puifqu'il en faut tirer que !orÎl1u'il s'agit de quelque faveur des inductions pour la décifion, & péné- l'égard de l'homme , la loi impatient-~ trer tout autant qu'il Cera poffible thns de lui procurer un avantage qu'il n'a~ leur intention, leurs difpofitions n'étant voir pas auparavant , veut , ce femble , pas atîez précifes fur ce point. devancer le temps & compter les années Voici comme p:irle le concile de par les mornens , ainfi qu'il f e. voit en la Trente, qui eil: le dernier & éruméni- loi f. if. qui tcjiamen.ta facere pojfu.nt. la que. C'eH dans la fet1ion 2;. chapitre 1 f· loi r. if. de manumiffis. la loi 3. §.Mi– de ;egularihus & mor.ia! ihus. ln quacunqu.e norem , if de muneri!Jtu. la loi 8. ad rdzgior;e, tam virorum quàm mufierum, rem;ub. fj'. de mu:ierihus fi honorihus, où il profe/fio non fiat ante decimum jèxtum a..:- en dit, que annus Cèptus pro ple:w ha6etur. n1..;m ex,~lctum , nec qu.i minore tempore, Il n'en efl: pas de même, lorfqu'il eit quàm P_Cr amwm .' poft fofceptum habitun:z i:z quefrion de faire per~r~ quelque droit proSatzone /leterzt, ad profe/fiorzem admLtt.::- ou quelque ::l\'anrage a l homme , parce tu.r. Profèffio autcm anteafaëta. fit nu/!a , que pour lors au lieu de racourcir ou de n:.1.llamque inducat ohLigationon ad aficu.jus devancer le temps , la loi le differe & le reguh, vel rel!gio;1is, ve! ordinis obferva- proroge autant qu'elle peut, comrro tione.72 , au.t ad al.ios quofcunque eff~c1us. dans Ie c:is des prefcriptions , où elle L'or~ont,1an~e <le Blo,is,art. xx~ .... -1n~~,'en veu_t que les années fuient comptées par elt expltquee a-peu-pr~s dans les memes ]es Jours, & non pJs par les momens. Non termes : La profijJion tant des relirtieux qce à momento ad momcnt.um ,jèd totum Io.flre- e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=