Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

,5-4- 7 Des 1l[1.~ijlres ~~ l'Eglifa ·5 4~ lettres d' établitîement depuis !~ publt~a- obe1~ance, exe1:iptes &: non exempr~s tion de lad. déclaration, JU{qu a ce _qu ~- reprcfente,ropt rnc~ffar;nn:ient pardevant près ~voir vu le~ ~roc ès-verbaux q_m do~- les fieur~ e;equ_es diocefarns. ou ~~ux qui vent etre adreffes a M. le chan~elter fm- a~1ront ete par ~ux , commis, 1 etat des vant lad. déclaration, S. 11. ait fur cela biens dont elles Jouilfent & des charges donné fes ordres: SA MAJESTÉ ÉTANT qu'elles font tenues d'acquittcr,enîemble EN soN CONSEIL, a ordonné & ordonne celui du nombre des religie~fes qui com– qu'il fera forcis à r e~régiilrement des let- pofent le,ur couvent'· & fausfer?nt emié– tres patentes accordees auxd. monafèeres rement a tout ce qui fera porte par l'or– depuis led. temps de trente années jufqu:à d~nnance defd. fieurs _évêques ; q~'à ce nouvel ordre de S. M. fans que les fupe- faire elles feront contramtes par fa1fie de rieurs & fupérieures d'iceux puilfent dif- leur temporel, & telle autre voie de droit férer de repréfenter lefd. lettres pardevant qu'il appartiendra. FAIT au confeil d'état lefd. commi!faires , fous prétexte de la du Roi, S. M. y étant, tenu à Paris ledix– pourfuite qui fe fait en leur nom dans les fept décembre mi~ fi~ cent foixante-fept. parlemens, auxquels l'adrelfe defd. lettres Signe, DE LIONNE. a été faite ou autrement : enjoint S. 1vf. à fes procureurs généraux de tenir la main à l'exécution du préfent arrêt. FAIT au confeil d'étlt du Roi S. M. y étant, tenu à Saint-Germain-en-Laye le trente– unieme jour d'oétobre mil fix cent foixant-fepr. Signé, DE GuENEGAUD. XXXIII. 'Arrêt du conflit d'état , du 17. dé– cembre I 6 67. portant que les fa– périeures des maifons religieujes du royaume repréjenteront parde– vant les évêques dioc~(ains /'état des biens dont elles jouijfent , des charges qu'elles font tenues d'ac– quitter , & du nombre des reli– gieufes qui compofent leur couvent. EXTRAIT DES REGISTRES du confeil d'état. L E Roi ayant été informé que les fupérieures des religieufes qui fe prétendent exemptes de la jurifdiétion des ordinaires , refufent de repréfenter par– devant leur évêque diocéfain l'état des biens dont elles jouilfent, & des charges qu'elles font obligées d'acquitter; en[em– hle celui du nombre des religieufes qui compofent leur monailere : Et S. M. con– :fidérant que les privileges qu' el!es préten– dent avoir ne peuvent être blelfés en cela, & voulant empêcher que le public ne :reçoive aucun préjudice par un tel retar– <lement: SA MAJESTÉ ÉTANT EN soN CONSEIL, a ordonné & ordonne que les f upérieures des maifons religieufes fifes -dans f 011 royaume, tenes & pays de f on X X XI V. Réglement touchant les communautés réguliers établies depuis trente ans. L E trentieme décembre 1667. cet arrêt eil intervenu pour empêcher le trop grand nombre des communautés de reli– gieux & religieufes qui continuoient leur établilfement de jour en jour , nonobf– tant la derniere déclaration du Roi de l'année 1666. quelques-uns fans lettres patentes , & les autres fans avoir prévu à. la fubfiitance qui étoit nécelfaire pour en– tretenir lefdites communautés , qui de– meuroient à charge au public. Sur ce qui a été remontré à la cour par le procureur général du Roi, que bien que les communautés régulieres établies de– puis trente ans foient obligées par la dé– claration du Roi du mois de décembre 1666. vérifiée en la cour le 3 1. dud. mois de mars de la préfente année, de repré– fenter les lettres patentes du Roi confir– matives de leurs établilfemens p:irdevant les officiers royaux des lieux, néanmoins plufieurs defd. communautés n'y avaient point fatisfait, quoique fes fubilituts les eulfent prelfé; à quoi il étoit nécelfaire de pourvoir, lui retiré, la matiere mife en dé– libération. LA CouR a ordonné & or– donne , que fuivant la déclaration du Roi du mois de décembre 1666. véri– fiée le 3 1. dudit mois de mars 1667. tou– tes les communautés établies depuis trente ans, feront tenues de repréfenrer pardevant les lieutenans généraux des b1illiages èfquels èlles font fituées, en préfence des fubHirurs du procureur général du Roi èfdits fieges , les lettres e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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