Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

~; 9 Des 111hzljlres de l'Eglife 5 40 le corps (oit formé l~ prem!er, parc~; que lettres, & celles des intendans des pau– J)ieu n'y verfe & n'rnfl~1e I. ame, qu il ne vres de l'hôpital du Saint-Efprit, rel i– f oit orcranifé néanmorns il tranche que gieux, Cordeliers, Jacobins, Carmes & muid °...rior ;,;irna qui'mz caro, gui.i ar.ima Capucins, à ce qu'ils fuffent reçus op– imp!er{fe expcRavit : ~mnis co11fùmm~tio pofans à li vérification & enrégiil:rement atque perfeétio, erfi 01:d1:upoflu'!1at, cJ1.:ffu defd. lettres: fur quoi a été dit, que la tamen antù-ipat : magrs z!!ud prrns, fine quo cour ayant égard à lad. oppofition, a dé– priora e_/fe non pojfunt. Partant a conclu à claré, qu'elle ne peut procéder aud. en– ce que les appellans foient déclarés non- régiihement, & que lefd. lettres feraient recevables & fans grief, & fur fon appel, reiliruées auxd. religieux. l 'appell:i.tion , & ce émendant, évocant Signé, Jot Y. le princip:il, & y faifant droit, mainte- nir & garder fes parties en la propriété & polfellîon des biens, tant d'Elilàbeth, que Marie Lallemant , en conféquence des donltions, lefquelles en tant que be– foin feroit, feront déclarées bonnes & valables , & aux dépens. Oui Talon pour le procureur général du Roi, qui aadhéré aux conclufions de Chenuot : la cour fans s'arrêter à l'inter– vention, a mis & met les appellations , & ce dont a été appellé par les parties de Chenuor, au né.rnt: émendant a évo– qué le principal différend des parties, & faifant droit, a déclaré les donations en queflion bonnes & valables , ordonne qu'elles feront exécutées felon leur forme & teneur, & en conféquence de ce, fur l'appel de la fentence du juge de Provins, les parties hors de cour & de procè_s_ fans dépens; condamne néanmoins les parties de Danets en une amende de douze liv. tournois. FAIT en parlement le onzieme jour de mai mil fix cent cinquante-quatre. Signé, DU TILLET. X X X. Voici deux arrêts du parle1nent de Dijon, donnés contre les reli– gieux du tiers ordre S. François. Extrait des regijlres des délihérations du parlement de Bourgogne. Du mardi 4-· juillet 1656. du matin, toutes les chamhres a./femh!ées.. M Onfieur Barbier a fait rapport des lettres patentes du Roi, données à Paris au mois de feptembre 16;;. par lef– ciuelles S. M. aurait permis l'~tabliffement en cette ville de Dijon, d'un couvent de religieux du tiers ordre de S. François : la requête defd. religieux tendance à la vérifiçation & enrégiftrement des f ufdites Extrait des regijlres des délibérations du parlement de Bourgogne. Du mercredi 3. juin 16 57. du matin, les chamhres ajfemh!ées. M Onfieur Bretagne l'aîné ayant fait r:ipport de la requête du provin– cial, définiteurs, fupérieurs & autres re-:– ligieux du tiers ordre de S. François, de la province de Saint-Louis, à ce qu'il plût à la cour procéder à la vérification, & enrégifl:rement des lettres patentes du Roi, du mois de feptembre 16);. por– tant permiffion d'établir un couvent dud. ordre en cette ville de Dijon, & de la juffion fur icelle du quatrieme mars der– nier, les vérifications & enrégiHrement. M. de Thefeu l'aîné a dit, qu'il étoit chargé de la requête des intendans du bien des pauvres de l'hôpital du Saint– Efprit de la ville de Dijon, des fupérieurs & religieux, Cordeliers, Jacobins, Car– mes & Capucins, établis en icelle, à ce qu'ils fuffent reçus oppofans aud. nou– veau étJbliffement, toutes les lettres pa– tentes & requêtes mifes ès mains du fieur de Thefeu, & icelui étant paffé au bu– reau, en a fait rapport, & après la lec– ture d'icelle, enfemble d'une lettre de cachet du Roi , dud. quatrieme mars, par laquelle S. M. mande, de procéder aux enrégiihemens; comme auffi la leéture a été faite de la délibération du quatrieme juillet 16;6. par laquelle la cour ayant égard à lad. oppofition, aurait déclaré ne pouvo\r procéder aud. enrégifhement, & què lefd. lettres feront reil:ituées auxd. religieux. L'affaire mife en délibération , a été arrêté , que les délibérations d_u quatrieme juillet tiendront, & qu 1 e lm~ vant icelles , la cour ne peut proceder a. leur vérification. Signé, Joi. Y. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=