Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

,_ -· Des Mi.nijlres de l'Eg!ifl 40 ; 9 ··1 . d • & d r. leo-s à lui fait p:u h dJme de Revert fa. qu ,1. ai;>part1en r<;>tt ; cepen ant ,~~s 0 dlns r 011 ceihment & encore pre;ud1ce du dTolt des parties, les hen~ mere, 1 1 '· • • l'inflirne fon héritier particu!te;.' ' tiers mJm~enus. . ,,. A Le fieur Pélicot pere éta~t d:cede dans En conf equenc~,Gabnel ~e11 1 cot,.pretre, cette volonté, & fur l'execuuon de fon appelle co~11me d abt~s de l execuuon des teibment y ayant ell quelque conte{~a- dfUX. refcr,1ts ~polloliques ob~en~~ ~n la -tion entr~ les fraes fur b forme d_u paie- legatton d Avignon par Fra~ço1s l'el1cot, ment des legs, il fe pa[fa ~ranfaébo~1 e1~- & de la Cenc7ncc! _de ~a~:ttton des vœux tr'eux le 8. du mois d aout r6ïo· iavo1r rendue par 1 official d Aix, avec claufe entre François & Guillaume_ Pélico 1 t,_d'u- d'éyocat_ion de l'infl:ance per:idante pardc- ne part; & Antoine & Bo111face Pel1cot, vant le, lieuren.ant de !vfarf~1~le. . d'autre ; par laquelle ils confin:ient la A ~res_ quoi Antome Pell~ot p~ef~nta difpofition de leur pere , & conviennent requete a la ~our, pour ~d.herer a 1 ~p­ de b forme du paiem~nt des _legs 1 , pel comme d abus, re9uer~r. la calfat}on donnent une afficrnation a François Pe- du teibment de François Pel1cot, & etre licot pour l~ f u~me de quatre mil_le li- maint_enu ~an~ la y~ffs!lion & jouilfance vres à lui leguee , & le reconno1lfent des biens a lui dela1lfes par le tellament comme un des héritiers léaitimes de leur de la demoifelle Scelle. pere, cap:ible de f ucceffi~n & de tous La caufe en cet état pl~idée à l'au– effets civils , lui ayant enfuite payé la dience, on fit dépendre le Jugement de fomme de huit cents quar:mte livres , en toutes les contefbtions , de l'appella– déduttion deîdits quatre mille livres, par tion comme d'abus , comme la princi· quittance du vingt-unieme août r 670. pale & la plus importante. En l'année i67). le 18. oél:obre, Fran- Après que les ayocats eurent plaidé çois Pélicot aumônier fait fon teibment, pour ks p.irties , Az.an pour les appel– par lequel entr'autres chofes il legue ~1 !ans comme d'abus , & Feiffonnel fiJs Guillaume & Boniface Pélicot Ces freres pour les intimés : monfieur de la Molle, la fomme de quinze cents livres 3 chacun avocat général , dit que cette appella– d'eux, à prendre fur le legs à lui fait par tion comme d'abus était fondée fur trois fo'.1 pere, &inHirue Bernardin Pélicot [011 moyens. Le premier, que l'official :ivoit autre frere, & fes en fans à fon défaut. paffé au-del:l des bornes de îon pouvofr le teHareur décédé au mois d'avril & dès clauîes des deux reîcrits, qui por- 1679. il y eut tranfaéèion paffée entre An- ten t, Ji inquijitu.m fuper pr.~mij/is, veritate toine Pélicot & la veuve de Bernardin remprout enarratur repererint, 6• profe/fio– Pélicot, héritier de François Pélicot fon nem hujufnodi exprejrè vel tacitè non no– frere, aumônier de Li Reine, comme tutrice ti_/icaverù. Qu'il avoit annullé les vœux: de îes enfans, par laquelle après lvoir con- de frere Pélicot, fans qu'il fût informé s'il venu de tous les droits qui pouvaient ap- les Jvoit faits avant la fciz.ieme année fi– partenir à Antoine Pélicot, fur les biens nie & accomplie, & îans fa voir l'heure & droits de la demoiîelle Srelle leur tante, précife de la naitfance de ce religieux, r:i qui avait intlirué héritier ledit François en avoir eu d'ailleurs des preuves[uffifan– Pélicot; cette veuves'obligea de lui payer tes; quoiqu'il fût abfolument néceffaire la fomme de douz: cents liv~es, & de lui en ce cas de compter le temps de momentCJ donner des affignattons en paiement. ad momentum. Et bien loin que dans l'en- Au mois de ieptembre de l'année 1679. quête il y eût aucune preuve, la préfomp~ maître Gabriel Pélicot, prêtre, l'un des tion étoit au contraire, qu'on avait vouln freres, qui n'avait point été nommé par cacher l'heure de la naiffance de frere Pé– le tellament de l'aumônier fon frere, & licot, en déchirant le feuillet du livre de qui ~e l'avait jamais reconnu comme ré- r.:iifon du pere, où elle était marquée. t~blt dans le fiecle, préîenta requête au le fecond , que frere Pélicot n'avait lteuten:mt de 1'.1arîeilfe, pour être mis point réclamé dàns les cinq ans, confor– en po!fefiion de tous les biens délai!fés mément à la difpofition du dernier conci– ~~r fran~o,ïs Pé!i~ot ~on frere, attendu le, qui en ce point eH obfervé à la rigueur l rncapacit~ par lm prerendue ~ c7 qui lui dans ce royaume: l'aél:e de l'année r 647. fu~ accorde a~;c ~huîe d'oppofi;1on, en- étant unepiece purement privée, faitepar– futt~ de laqne1_1e 1_1 fut ord?m~e que _les devant un amre fupérieur que celui qui pa:·n~s pourfu1vro1ent au prmc1p;il, am.li avait reçu la pro.:efiion de fr~re Pélicat_, e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=