Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

·s;; qui font réguliers. TrT. 1. CHAP. IV. 5 3 4 lemant, d'une autre part : & lefd. Phi- rend capables d'accepter toutes donations lippes, Pierre & Etienne Ruffier, dé- & legs i l'avenir; mais ne parle p0i11t du fendeurs , d'autre. palfé, & n~ pourroient pas avoir eftèt ré- Danets pour Pierre & Philippes Ruf- troJét:if au préjudice d'un droit acquis à. fier, appellans & demandeurs en requête u~ tiers. La permiffion du Roi doir pré– <i''évocation du principal, a dit que fon ceder, comme celle des Empereurs au appel efi connexe avec le fonds, fe plaint code Tfte;;dofien, /i!J. 16. tit. 16. particu– d'une fentence du prévôt de Provins, par liérement en m:iriere de donations enrre– laquelle fes parties font déboutées de la vifs, a conclu eil fes appellations, à ce f ucceilion d'Eli(abeth Lallemant, & d'une qu'en ém.:ndant, fes pir::ies [oient main– fai!ie qui a été faite fur les l5iens de feue tenues & gardées ès bier.s des fuccellions Marie Lallemant à eux dévolus, quoi- d'E!ifabeth 8l Marie Lallemant, main– qu'ils ne doivent rien aux intimées, & levée des fai!ies avec reilitution de fruits qu'elle n'ayent rien dans les biens : que dommages, intérêts & dépens. , la fucceffion d'Eliîabeth n'a pu être ad- Huor pour Etienne fluffier, faifitfant jugée à Marie, parce qu'elle avait pris & intervenant, a dit qu'il eil: créancier l'habit chez les intimées, vécu en cloi- des parties de Danets, adhere avec eux tre & college fous le titre de l'école de & emploie. Jefus, avec toutes marques de monaHere Chenuot pour les religieufes Bénédic– dans la ville de Provins , Donnemarie, tines de la ville de Ilray-fur-Seine, a dit Bray, après des vœux fimples attendant que les appellations n'éraient que des un vœu plus folernnel, différé après que fai!ies & procédures faites aux requêtes les fucceffions lui feraient échues, ce qui du palais, fous un prétendu privilege de eH en fraude, & partant incapable de fuc- committimus, appartenant au fubfl:itut cefiion, fuivant les arrêts donnés contre en 1' éleét:ion de Provins, ce qui eH con– les Jéfuites i!il pour la Défain, novice tre l'ordre, puifque le privilege des dus aux Carmélites d'Orléans & contre la n'a point été vérifié en la cour fur te·bar– Noue qui fur privé des fucceffions direc- relu, r on a interjetté appel d'une fen– tes & collatérales, pour avoir porté l'ha- rence du prévôt de Provins, du 1+ juin bit d'henriite plu!ieurs années. Palfant ou- I 646. & enfuite conclu au principal, dont tre, que Marie n'a pu porter les biens au fa partie confent au!li l'évocation : de– IT)onafiere des in rimées ; c'eil: contre les meure d'accord qu'en 1626. quelques fil~ <>rdonnances d'Orléans & de Blois, & les dévores s'aifemblerent au château de les arrêts donnés contre les Chartreux Provins, dans le delfein de travailler i de Lyon , Capucins d'Angers & Urfu- l'infhuét:ion de la jeuneffe de leur fexe, lines de Paris, que les donations de 1629. & particuliérement des pauvres : il leur 163 I. & 1647. font nulles, l'une donne & fur donné une forme de regle par M. l'ar– retient, & celle - là & la fui vante font chevêque de Sens, comme à des laïques faites à la fociété & non aux perfonnes, libres, non f ujettes à des vœux ni à clô– la derniere non in!inuée, & toutes faites cure. Après avoir demeuré quelques an– à un college illicite non autorifé de let- nées en une maiîon, qu'elles avoient ac– tres patentes du Roi vérifiées en la cour, quife dans la ville de Provins, pour pré– & partant incapable de recevoir, fui- venir les plaintes de leur plrens, elles va.nt la difpofition de la loi cùmfena- firentlepremiercontrJtdu27.mars1629. tu.r :zo. ff. de rehus duhiis, & tout le titre qui contient trois parties, donation mu– de collegiis, & les arrêts & notamment tuelle, aifociation & deilination pour celui donné pour le teH:am~nt de M. Gauf. l' éretl:ion & fondation d'un college à per– fre, maître des comptes, par lequel plu- pétuité avec claufe , portant qu'il feroit :lieurs difpofitions faites en faveur des libre à celles qui voudroient fe retirer & colleges & communautés non aurorifées prendre leurs immeubles, de le faire; par lettres vérifiées , furent caffées en cette donation infinuée au greffe de la cette audience. Les lettres obtenues par prévôté dud. Provins, fieze ordin:iire des les intimées depuis l'inibnce, font contre parties, & de la fituation des biens. De– l a difpofition de droit: ut lite pendente , puis aucunes font forties ou décédées, nulli liceat imperatori fapp!icare, cod. par- trois feulement font reHées, Marie Lal– tant ne les peuvent réhabiliter, n'étant lemant, Eugenienne Guerin & Anne Ber– ~oncrues qu'en termes à futur. Le Roi les uand,, & ont fait un nouveau cont.rat. Ll ij " e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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