Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

5 1 Des Miniflres de l' Eglife 5 31 v:mbre 16 f l. la délibération ~tît déclarée proques faites entr'~!les ~ l~d. Lallem,ant_, nulle, & comme telle calfee, ~ fan.s le 28. mars 1629. & 17. Jtun 163 I. d. un.c avoir égard aux lettres pour le pre~en~ il au~re ~art; & led. Enenne ~uffier, mt~­ fut ordonné que pardevant le ~o~m1tLire ~e , d autre: & entre lefd. 1 terre~ Ph1- il feroit procédé dans le mo!s l la ,te~1ue lippes R~ffier, .demandeurs en requet,e du du confeil général, conformement a} ar- v~~gt-fix:e~e Jou~ d~ mar~ 1 1634. a fin rêt dans lequel temps lefieur archeveque d evocauon du prmc1pal d1fferend d'en– d'ÀviC"'non feroit admoneHé de donner tre les parties pendantes aux reqnêtes du fon c~nfentement ou refus, conformé- palais, & auquel ils font demandeurs aux: ment aux conclufions de rd. l';:ivocat gé- fins de la requête par eux préfentée auxd. néral du Roi de Fauris, plaidant Barrel requêtes, le 30. juillet aud. an 16 ~2. à ce & Journa. qu'il fût dit & ordonné, que défenfes fe- roient faites auxd. reli~ieuîes de s'immif– X XI X. Jugépar arrêt du parlement de Paris l'onr._ieme mai I 6 5 4. que les dona– tions mutuelles faites de tous hiens par plufieurs filles (une à l'autre, avec affoci.ation & deflination pour l' établ~[{ement d'un monaflere,font valables, bien qu'elles n,.euj]ènt. encore obtenu lettres patentes d:t Roi , & qu'auparavant l'obtention d'icelles , l'une des filles étant dé– cédée,. la fociété & donations fem– hlaiJent finies & réfolues. E Ntre les religieufes ,~_prieure & cou– vent dites de 1' école de Jefus, ordre d.e S. Bernard, à préfent établies à Bray– f ur-Seine, appellantes d'un jugement de rétention, rendu aux requêtes du palais, le 2). oélobre 1652. Jugement de dé– bouté de défenfes, & de tout ce quis'en cft enfuivi, d'une part; & Pierre Ruffier, ·marchand, demeurant à Provins, tant en fon nom, que comme curateur deJean– ne Ruffier, Pierre& Philippes Ruffier auffi marchands aud. Provins, eux difant hé– ritiers de dé fonte 1vfarie Lallemant, vi– vante, religieuîe aud. couvent des Bernar– dines de Bray, intimés; & Me. Etienne Ruffier, fubHitut du procureur général en l' éleétion de Provins, auffi intimés , d'autre: & encore leîd. religieuîes, ap– pellantes des faifies ~.c. arrêts faits à la requête dud. Etienne Ruffier, le 8. mars I 6) 2. & autres jours fuivans, entre les mains de Jacques Camufe, î"Jicolas Char.-: let & autres fermiers des biens immeu– bles & rentes qui ont appartenu à ladite défunte Marie Lallemant, & qui appar– tiennent auxd. appellantes , en confé– t}Uençe des donations .mutuelles & réd- cer à l'avenir en la joti'iifance des biens, terres, héritages & rentes de la fuccef– fton de lad. défunte Marie La llemant, lefd. religieufes condamnées ~ rendre & refü– tuer auxd. demandeurs en bd. qualité d'héritiers de lad. d~fume Lallemant > tous & uns chacuns les fruits qu'ils en ont perçus, & en tous leurs dépens, dom– mages & intérêts , d'une autre part; & lefd. religieufes, défenderetfes, d'autre: & encore lefd. Pierre & Philippes Huf– fier, appellans judiciairement de la fen– tence rendue en la prévôté de Provins> le quatorzieme jour de juin 1646. qui a adjugé à lad. défunte Lallemant la fuc– ceilion d'Elifabeth Lallemant fa fœur, d'une autre part; & lefd. religiei.•Îes, in– timées, d'autre: & entre 1ed. Me. Etienne Ruffier, demandeur & intervenant, fui· vant b requête par lui judiciairement fai– te, à ce qu'en faifant droit fur fes fai!ies & intervention, aél:e lui fût donné de ce qu'il ne prétend rien contre lefd. Pierre & Philippe Ruffier, & qu'en qualité de créancier de lad. Jeanne Ruffier, les de– niers & autreschofes faifies en ce qui en appartient J icelle Je~rnne Ruffier, lui fuffent baillés & délivrés jufqu'à la con– currence de ce qui lui eH: p::ir elle dû , d'une autre part : & Iefdires reiigieuîes, Pierre & Philippes R uffier, dé-fendeurs, d'autre : & encore lefd. religieuîes, de– mandereffes en requête par elles judiciai· rement faite, à ce qu'en évoquant Je prin– cipal, lefd. Ruffier fulTent déclarés non– recevables, & mal fondés en leur de– mandes & appellations, & en conîéquen– ce que leîd. donations des 28. mars 1629. & 17. J·uin 163 1. fuffent décbrées bon- d . , , I' r nes & valables, & or onnc qu e .es le- roient exécutées felon leur forme & te– neur avec défenfes auxd. Ruffier & tous autre~ de les troubler en la poffeflion & jouilfance des biens de lad. défunte Lal- e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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